FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44870  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/11/1996  page :  5870
Réponse publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6481
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Elections legislatives, regionales et senatoriales
Analyse :  Suppleants et suivants de liste. demission. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson demande a M. le ministre de l'interieur de lui indiquer si une personne qui occupe les fonctions de depute suppleant ou de suivant de liste pour un senateur peut demissionner de ladite fonction de suppleant ou de suivant de liste. Il lui pose la meme question pour un suivant de liste sur une liste ayant obtenu des sieges de conseillers regionaux.
Texte de la REPONSE : L'institution du remplacant eventuel d'un parlementaire, communement appele « suppleant », resulte de l'article 25 de la Constitution. Aux termes de ce texte, le suppleant est une personne designee par avance par le corps electoral pour remplacer dans certains cas le parlementaire, sous condition suspensive et aleatoire. Mais, tant que cette condition n'est pas remplie, le suppleant ne detient ni mandat, ni fonction, ni pouvoir. Il s'ensuit qu'il ne lui est pas possible de renoncer volontairement a la qualite de suppleant, puisque toute demission ne peut concerner qu'un mandat ou une fonction effectifs. Bien au contraire, d'ailleurs, le droit electoral prevoit diverses dispositions de nature a garantir la disponibilite du suppleant si l'une des hypotheses enumerees aux articles LO 176-1 et LO 319 du code electoral venait a survenir : c'est ainsi que la loi organique interdit au suppleant d'un parlementaire de se presenter en qualite de suppleant d'un autre candidat a un mandat parlementaire. S'agissant des « suivants de liste », ils n'exercent pas non plus de mandat ou de fonction et ne peuvent donc pas davantage renoncer par avance a remplacer un elu sur la liste duquel ils figurent. La demission du « suppleant » ou du « suivant de liste » ne peut donc intervenir que du jour ou ils ont ete effectivement appeles a acceder au siege qu'ils avaient vocation a pourvoir dans les conditions fixees par la loi.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O