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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M. le ministre de l'industrie, de la poste et des telecommunications sur les consequences du glissement de terrain qui s'est produit en octobre a Auboue (Meurthe-et-Moselle). La loi no 94-588 du 15 juillet 1994 avait modifie certaines dispositions du code minier, rappelant notamment que l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transfere a l'Etat en cas de disparition ou de defaillance de l'exploitant (article 7-III) et que dans un contrat de mutation immobiliere conclu avec une collectivite locale ou avec une personne physique non professionnelle, toute clause exonerant l'exploitant de la responsabilite des dommages lies a son activite miniere est frappee de nullite d'ordre public (article 17). Il souhaiterait donc qu'il lui precise les responsabilites dans le cadre de l'actuel affaissement minier et qu'il lui indique comment et dans quels delais seront indemnises les habitants, victimes de ce glissement de terrain. Il lui saurait egalement gre de bien vouloir lui faire savoir si les contrats signes avant le 15 juillet 1994, dans lesquels la societe Lormines avait precise des clauses exonerant l'exploitant de la responsabilite des dommages lies a son activite miniere, sont egalement frappes de nullite d'ordre public.
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Texte de la REPONSE :
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A la suite des mouvements de terrain qui ont affecte deux quartiers d'habitations de la commune d'Auboue au droit d'anciens travaux miniers, l'honorable parlementaire s'interroge sur : la responsabilite de l'exploitant qui avait extrait du mineral de fer du sous-sol de cette commune ; les modalites et les delais d'indemnisation des habitants, victimes des affaissements ; la validite des clauses d'exoneration de responsabilite introduites dans des contrats de cessions immobilieres anterieurs a la loi no 94-588 du 15 juillet 1994. Compte tenu de l'urgence que pouvait revetir la situation de plusieurs familles sinistrees, le ministre a souhaite s'en entretenir directement, le 10 decembre 1996, avec une delegation d'elus concernes, dont l'honorable parlementaire, en presence du prefet de Meurthe-et-Moselle et de representants de ses services. Cette reunion de travail a permis de rappeler que la renoncitation a la concession miniere couvrant les zones ou se sont produits les recents effondrements de terrain n'a pas ete prononcee et qu'en consequence la police des mines continue a s'exercer. En matiere de responsabilite, le code minier precise desormais sans ambiguite que l'exploitant minier est « responsable des dommages causes par son activite... sauf a apporter la preuve d'une cause etrangere » (Cf. art. 75-1 du code minier et art. 15 de la loi 94-588 du 15 juillet 1994). Cette precision devrait etre de nature a permettre une indemnisation plus rapide des familles affectees par les desordres du sol. Au demeurant, le concessionnaire a confirme entre-temps aux services du ministere de l'industrie, de la poste et des telecommunications son engagement de faire face a ses responsabilites et son souhait d'aboutir a une solution rapide. De maniere pratique, il s'est egalement rapproche de ses assureurs pour que des avances soient versees afin de limiter le poids des charges auxquelles sont confrontees les familles qui, au moins temporaires, ont du quitter leur logement. La determination definitive du niveau et des modalites d'indemnisation dependra, pour chaque dossier de sinistre, du resultat des expertises demandees par le tribunal de grande instance de Briey saisi en refere par les habitants et la commune. Les conclusions en sont en principe attendues avant la fin de fevrier. En tout etat de cause, les services du ministere de l'industrie, de la poste et des telecommunications sont intervenus tant aupres de l'exploitant minier que de la federation francaise des societes d'assurances, pour que les dossiers soient traites de facon exemplaire. En ce qui concerne la validite de la clause d'exemption de responsabilite en cas de degats miniers, que certains exploitants miniers ont pu introduire autrefois dans plusieurs de leurs actes de vente, l'etat actuel de la jurisprudence conduit a confirmer la reponse qui avait ete apportee a la question ecrite no 33990 du 15 janvier 1996 formulee par M. Jean-Pierre Kucheida qui concerne plusieurs regions minieres (cf JO/AN du 4 mars 1996). S'agissant de contrats prives, il appartient en effet au juge d'apprecier, compte tenu du principe de non-retroactivite des lois prevu par l'article 2 du code civil, si de telles clauses, frappees desormais de nullite d'ordre public en vertu de l'article 17 de la loi no 94-588 du 15 juillet, demeurent valides lorsqu'elles figurent dans des contrats de mutation immobiliere conclus anterieurement a la reforme du code minier. Etant donne le caractere encore recent de cette disposition legale, aucune decision de la Cour de cassation n'est encore intervenue. Si une jurisprudence constante retient que les effets des contrats conclus anterieurement a la loi nouvelle, meme s'ils continuent a se realiser posterieurement a cette loi, demeurent regis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont ete passes, il n'en demeurent pas moins que le juge peut etre conduit a apprecier la clause elle-meme dans l'equilibre du contrat. L'esprit qui a guide le legislateur peut alors etre une reference utile.
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