FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44975  de  M.   Rossinot André ( Union pour la démocratie française et du Centre - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  11/11/1996  page :  5880
Réponse publiée au JO le :  02/12/1996  page :  6362
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Caisses
Analyse :  Conseils d'administration. composition. representation des retraites
Texte de la QUESTION : M. Andre Rossinot attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la disposition de l'ordonnance du 24 avril 1996, visant a limiter a soixante-cinq ans et soixante-sept ans, a titre transitoire, l'age pour se presenter a une election au conseil des administrateurs, dans le cadre du regime ORGANIC. En effet, les conseils d'administration de ces regimes autonomes sont composes de trois quarts de commercants cotisant et d'un quart de commercants retraites, elus au suffrage universel en deux colleges distincts, actifs et retraites. Le fait d'imposer une limite d'age aux retraites souhaitant se presenter a l'election de ces caisses est prejudiciable au bon fonctionnement de ces organismes qui risquent d'etre rapidement confrontes a une penurie de candidatures. En consequence, il lui demande de bien vouloir preciser quelles mesures peuvent etre envisagees pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 24 avril 1996 portant mesures relatives a l'organisation de la securite sociale. L'article 12 precite a transpose la reglementation existante concernant les conditions d'acces aux fonctions d'administrateurs et les regles d'incompatibilites du regime general aux caisses d'assurance maladie, maternite et d'assurance vieillesse, invalidite, deces des professions independantes. Ces dispositions prevoient notamment une limite d'age a l'eligibilite des administrateurs. Les conditions d'eligibilite et d'ineligibilite des administrateurs des caisses devant relever du domaine legislatif et non reglementaire comme c'etait le cas jusqu'alors, il est apparu necessaire a la suite de l'examen du projet d'ordonnance par le Conseil d'Etat, de retenir la redaction proposee par la Haute Assemblee et d'inserer un nouvel article au code de la securite sociale reprenant les dispositions des articles applicables aux conditions de designation des administrateurs du regime general. Neanmoins, le ministre du travail et des affaires sociales precise que ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux mandats des administrateurs actuellement en fonctions. Il tient egalement a souligner que la limite d'age est fixee pour le prochain renouvellement des conseils a soixante-sept ans compris. En outre, de telles limites d'age existent d'ores et deja dans beaucoup d'autres structures, qu'il s'agisse du secteur public (dirigeants d'entreprises publiques par exemple), ou bien du secteur prive (administrateurs elus des societes anonymes, en vertu de l'article 90-1 de la loi du 24 juillet 1966). Pour autant, il faudra examiner si les textes doivent etre adaptes aux specificites des regimes des professions independantes concernees pour les prochains renouvellement des conseils d'administration, et cela avant les elections qui doivent intervenir au mois de decembre 1997 pour les regimes d'assurance vieillesse et invalidite deces des professions artisanales, industrielles et commerciales.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O