FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44991  de  M.   Cuq Henri ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/11/1996  page :  5870
Réponse publiée au JO le :  17/02/1997  page :  849
Rubrique :  Presse
Tête d'analyse :  Diffusion
Analyse :  Catalogues a caractere pornographique ou incitant a la violence. lutte et prevention
Texte de la QUESTION : M. Henri Cuq appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la distribution croissante dans les boites aux lettres des particuliers de catalogues proposant des produits a caractere pornographique ou susceptibles d'inciter a la violence. Dans ce dernier cas, il note en particulier la distribution d'un catalogue proposant des vetements militaires presentes par des mineurs, ainsi que des armes. Ces publications n'etant pas soumises au controle de la commission de surveillance instituee par la loi modifiee du 16 juillet 1949, il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour mettre fin a cette situation et pour proteger plus particulierement les mineurs.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire pose le probleme de la diffusion, par voie de presse, de messages a caractere pornographique ou violent contenus dans certains catalogues. Il doit etre precise que l'intervention du ministere de l'interieur en cette matiere s'inscrit dans le cadre de la protection des mineurs. En effet, la loi du 16 juillet 1949 modifiee habilite, dans son article 14, le ministre de l'interieur a prendre des decisions restreignant la commercialisation des publications de toute nature, livres, revues, journaux, qu'ils soient ou non destines a etre lus par des mineurs. Il peut ainsi arreter des mesures d'interdiction de vente aux mineurs, voire des interdictions d'exposition et de toute publicite de ces publications. En revanche, les catalogues dont fait etat l'honorable parlementaire n'entrent pas, ainsi qu'il le souligne, dans le champ d'application de la loi precitee du 16 juillet 1949. Aussi, l'intervention d'une des mesures susmentionnees ne manquerait-elle pas d'etre exposee a la censure du juge administratif. Celui-ci exerce en effet un controle particulierement minutieux et approfondi de toute decision administrative qui serait de nature a faire echec au principe constitutionnel de la liberte d'opinion. Il convient de preciser que ces annonces sont particulierement surveillees par les services des brigades des mineurs. La loi penale reprime d'ailleurs lourdement la corruption de mineurs (art. L. 227-22 du code penal). De meme, donne lieu a poursuite, le fait de diffuser un message a caractere pornographique susceptible d'etre percu par un mineur (art. L. 227-24 du meme code). Le concepteur, le fabricant, le transporteur et le diffuseur sont passibles de trois ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende. La mise en oeuvre de l'action publique s'exerce alors selon les modalites de droit commun. Par ailleurs, en application de l'article R. 624-2 du code penal, est puni d'une contravention de 4e classe le fait, sans demande prealable du destinataire, d'envoyer a son domicile ou de distribuer des messages contraires a la decence. En ce qui concerne la publicite relative aux armes a feu, celle-ci est reglementee par la loi no 85-706 du 12 juillet 1985. A cet egard il doit etre souligne que l'article 4 de ce texte prescrit que « les documents publicitaires, catalogues et periodiques faisant de la publicite pour les armes a feu et munitions mentionnees a l'article premier (premiere, quatrieme et cinquieme categories) autres que les armes de signalisation et de starter a condition qu'elles ne permettent pas le tir de cartouches a balle, ne peuvent etre distribues ou envoyes qu'aux personnes qui en ont fait la demande. Les infractions a ces dispositions sont punies d'une amende de 300 000 francs ». Ainsi s'agissant de publications n'entrant pas dans le champ d'application de la loi de 1949, toute mesure de police administrative ne manquerait pas d'encourir la censure du juge administratif. En revanche, ainsi qu'indique ci-dessus, le code penal comporte nombre de dispositions particulierement adaptees aux problemes souleves par l'honorable parlementaire.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O