FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45045  de  M.   Kergueris Aimé ( Union pour la démocratie française et du Centre - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  11/11/1996  page :  5860
Réponse publiée au JO le :  24/02/1997  page :  953
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Examens
Analyse :  Anonymat. acces aux copies corrigees. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Aime Kergueris attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur les conditions legales d'organisation des examens en universite. Dans un souci d'egalite et devant la pratique de certaines facultes, il lui demande de bien vouloir preciser les regles applicables, notamment celle de l'anonymat avec des copies ou le nom, une fois rempli par l'etudiant, doit etre cachete, ainsi que les conditions et delais dans lesquels les etudiants peuvent demander a voir leur copie une fois les resultats affiches.
Texte de la REPONSE : Les copies d'examen ayant ete qualifiees de documents administratifs nominatifs au sens de l'article 1er de la loi no 78-735 du 17 juillet 1978 par la jurisprudence du Conseil d'Etat, elles peuvent donc etre consultees et reproduites par le candidat en application de l'article 4 de ladite loi. La demande de communication n'est pas soumise a delai et doit etre effectuee par ecrit aupres de l'etablissement, qui dispose d'un delai d'un mois pour repondre. Le silence garde par l'administration vaut decision implicite de refus ; s'ouvre alors un delai de deux mois pour saisir la commission d'acces aux documents administratifs. L'article 20 de l'arrete du 26 mai 1992 rappelle et complete ce dispositif en prevoyant qu'apres la proclamation des resultats, le jury est tenu de communiquer les notes. De plus, les etudiants ont droit, sur leur demande, a la communication de leurs copies et a un entretien. Les modalites d'appreciation des aptitudes et des connaissances sont definies dans le respect des dispositions de l'article 17 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 telles qu'elles sont precisees par arrete du 26 mai 1992 relatif au diplome d'etudes universitaires generales, a la licence et a la maitrise, c'est-a-dire par arrete du president de l'universite ou du chef d'etablissement pris apres avis du conseil des etudes et de la vie universitaire, au plus tard a la fin du premier mois de l'annee d'enseignement. Toute modification en cours d'annee est proscrite. L'anonymat des copies n'est pas une obligation generale mais parait le moyen le plus approprie pour assurer le respect du principe d'egalite entre les candidats. Il peut toutefois etre ecarte lorsqu'il est incompatible avec la nature de l'epreuve, s'agissant notamment d'epreuves orales. Dans le cadre des etats generaux de l'universite, il a ete propose d'ouvrir une reflexion dans le but de parvenir a une charte des examens, non pas pour fixer des regles absolument contraignantes, mais pour offrir aux etudiants une garantie d'equite. C'est sur cette base que seront rappeles les principes generaux et que seront renforces certains aspects de la reglementation relative aux modalites de controle des connaissances.
UDF 10 REP_PUB Bretagne O