FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45112  de  M.   Saugey Bernard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  18/11/1996  page :  5980
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Droits d'enregistrement
Analyse :  Procedure de redressement judiciaire. cession d'entreprise. actifs immobiliers. evaluation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Saugey attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le redressement fiscal, portant sur la valeur des actifs immobiliers fixes par le tribunal de commerce, dans le cadre d'une procedure de redressement judiciaire. L'article 1er de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises dispose qu'il est institue une procedure de redressement judiciaire destinee a permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activite et de l'emploi et l'apurement du passif. Au terme de la procedure, le tribunal arrete un plan de redressement ou prononce la liquidation de l'entreprise. Dans la premiere hypothese en cas de cession totale, le plan de redressement homologue par le tribunal ventile le prix en fixant notamment la valeur des actifs immobiliers. Cette valeur tient notamment compte des contraintes imposees par le plan de redressement et par consequent est inferieure et sans comparaison avec la vente de tenements immobiliers de nature similaire mais dans le cadre de vente amiable sans contrainte. Cependant, ce type de cession globale d'entreprise est assujetti aux articles L. 17 et L. 55 et suivants du livre des procedures fiscales et par consequent est susceptible de redressement fiscal. Si une telle pratique devait se developper, elle entrainerait a court terme la disparition de toute cession de ce type, le repreneur risquant ainsi de voir remis en cause le prix de son acquisition pourtant homologue par voie de justice. Aussi, il souhaiterait savoir s'il ne pourrait etre envisage compte tenu du caractere tres particulier de telles cessions globales d'entreprises, d'admettre que la procedure prevue par les articles L. 17 et L. 55 et suivants du livre des procedures fiscales ne soit pas mise en oeuvre lorsque les droits de mutation auront ete calcules sur le montant du prix fixe par un plan de cession arrete en vertu d'un jugement definitif.
Texte de la REPONSE :
UDF 10 FL Rhône-Alpes N