FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45115  de  M.   Boyon Jacques ( Rassemblement pour la République - Ain ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  18/11/1996  page :  5992
Réponse publiée au JO le :  13/01/1997  page :  130
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Mairies
Analyse :  Construction d'une seule mairie par deux communes non fusionnees. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Boyon appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur le cas de deux petites communes rurales de l'Ain, ayant respectivement 196 et 148 habitants, qui souhaitent economiser les deniers publics en edifiant sur le territoire de l'une d'elles une mairie commune, sous forme d'un batiment neuf qui pourrait etre utilise alternativement par les deux maires pour reunir leur conseil municipal et recevoir leurs administres. Ces deux communes ont deja une seule eglise et un seul cimetiere pour deux et la renovation des deux mairies actuelles couterait cher. Il souhaiterait savoir si la loi fait absolument obstacle a leur projet commun des lors que ces deux communes veulent vivre et travailler ensemble, mais sans fusionner.
Texte de la REPONSE : Les mairies constituent le siege de l'administration communale. Dans ces locaux se tiennent en principe les seances du conseil municipal et les services municipaux, notamment ceux qui sont en relation avec les administres, qui detiennent les archives et qui etablissent les actes de l'etat civil. La loi n'a pas defini de facon expresse l'endroit ou devait se situer la mairie. En revanche, le Conseil d'Etat, dans son arret du 9 decembre 1898 (conseil municipal de Saint-Leger-de-Fourches, Lebon p. 775), a considere que le chef-lieu de la commune « se trouve necessairement au lieu ou la mairie est situee et ou doit sieger le conseil municipal ». Cette formule a ete reprise par la haute juridiction dans son arret du 19 decembre 1930 (Rossi, Lebon p. 1080) qui a rappele que « toute commune a un chef-lieu qui ne peut etre modifie que dans les formes prescrites » par la reglementation (articles R. 112-17 et R. 112-19 du code des communes). Le chef-lieu de la commune ou doivent se tenir les organes administratifs de la commune doit obligatoirement etre situe sur le territoire de cette circonscription administrative, le territoire constituant un element essentiel de la collectivite territoriale, personne juridique de droit public. Il ne peut donc etre legalement envisage de transferer la mairie et, en consequence, le chef-lieu d'une commune, sur le territoire d'une autre commune, si ce n'est dans le cadre d'une procedure de fusion de communes.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O