FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45118  de  M.   Laffineur Marc ( Union pour la démocratie française et du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  18/11/1996  page :  5973
Réponse publiée au JO le :  30/12/1996  page :  6863
Rubrique :  Agriculture
Tête d'analyse :  Salaries agricoles
Analyse :  Horaires de travail. enregistrement. travailleurs occasionnels
Texte de la QUESTION : M. Marc Laffineur appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les conditions d'application du decret no 95-1073 du 28 septembre 1995, pris pour l'application de l'article 995 du code rural et relatif au controle de la duree et de l'amenagement du temps de travail dans l'agriculture. L'article 5 de ce decret dispense l'employeur d'enregistrer ou de consigner l'horaire de travail lorsque le salarie est oblige d'organiser lui-meme son activite, notamment quand il travaille dans des conditions qui ne permettent pas a l'employeur ou a l'un de ses representants de controler sa presence. Or, les services du ministere de l'agriculture semblent considerer que cette derogation ne concerne pas les remunerations des travailleurs occasionnels ou saisonniers employes a la cueillette des fruits et legumes. Cette interpretation restrictive, outre la multiplication de formalites administratives qu'elle entraine, risque d'avoir des consequences dommageables pour ce secteur, notamment au niveau de l'emploi. Aussi, lui demande-t-il s'il compte prendre des dispositions pour elargir l'application de cette dispense aux arboriculteurs employeurs de main-d'oeuvre saisonniere.
Texte de la REPONSE : Si le decret no 95-1073 du 28 septembre 1995, pris pour l'application de l'article 995 du code rural et relatif au controle de la duree et de l'amenagement du temps de travail prevoit, en son article 5, une possibilite de dispense de l'obligation d'enregistrer ou de consigner le temps de travail des salaries, celle-ci ne peut etre admise que pour des situations bien particulieres. Plus precisement, l'employeur ne peut etre dispense de cette obligation que lorsque les salaries travaillent dans des conditions qui ne lui permettent pas de controler leur presence. Si les salaries sont payes au nombre d'unites d'un produit qu'ils recoltent, la convention collective doit alors preciser le temps de reference retenu, dans des conditions normales d'activite, pour fixer le salaire de l'unite. Cela etant, le decret du 28 septembre 1995, en particulier son article 5, s'applique aux arboriculteurs, employeurs de main-d'oeuvre saisonniere dans les memes conditions qu'aux employeurs des autres branches professionnelles agricoles. Ils ne peuvent donc se prevaloir des dispositions de l'article 5 susvise que lorsqu'ils sont dans l'impossibilite de controler la duree exacte de presence de leurs salaries employes a la cueillette des fruits et legumes. Ce ne sera pas le cas, par exemple, lorsque ceux-ci travaillent au sein d'une equipe organisee et encadree.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O