FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4514  de  Mme   Aurillac Martine ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Service du Premier Ministre
Ministère attributaire :  Service du Premier Ministre
Question publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2270
Réponse publiée au JO le :  21/03/1994  page :  1368
Rubrique :  Delinquance et criminalite
Tête d'analyse :  Attentats aux moeurs
Analyse :  Outrage aux bonnes moeurs. minitel. lutte et prevention
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac demande a M. le Premier ministre de bien vouloir lui faire connaitre le bilan des mesures en vigueur et les actions actuellement en projet, pour reduire ou empecher l'incitation a la debauche et l'outrage aux bonnes moeurs par voie telematique, tant en ce qui concerne le minitel rose lui-meme, que la publicite pour ce type de « service ». Des associations familiales et de nombreux parents et enseignants ressentent l'inefficacite et parfois l'incoherence des mesures prises par la justice et l'administration d'Etat ou les collectivites locales, pour faire respecter certaines limites et repondre au sentiment collectif qui, s'il defend la liberte d'expression, rejette la licence, la pornographie et l'image degradante de l'humanite qu'elle vehicule. L'abrogation des articles 283 et 284 du code penal, qui reprimaient par des peines correctionnelles l'incitation a la debauche et l'outrage aux bonnes moeurs, et leur remplacement par des dispositions reglementaires donnant aux sanctions un caractere contraventionnel, ne parait pas devoir rendre la repression plus aisee et plus efficace. Les arretes d'interdiction pris en vertu des pouvoirs de police du maire et les cahiers des charges des concessions d'affichage municipal paraissent souvent trop ponctuels pour avoir une efficacite suffisante. Le ministere charge des postes et telecommunications, outre la creation du conseil superieur de la telematique, parait avoir en projet d'annexer aux conventions passees par les services telematiques avec l'administration des telecommunications, representee par France Telecom, un code de deontologie fixant les regles que doivent respecter les responsables des « kiosques » grand public, notamment en matiere de publicite. Il ne semble pas que sur ce point des resultats significatifs aient ete enregistres. Enfin, l'application de l'article 235 du code general des impots instituant une taxe sur les services d'information ou interactifs a caractere pornographique ne parait pas avoir eu un effet suffisamment dissuasif. Dans ces conditions, il semblerait souhaitable qu'une circulaire interministerielle precise aux parquets, aux prefets et aux maires l'etendue de leurs attributions et propose des mesures coordonnees plus efficaces.
Texte de la REPONSE : Depuis quelques annees, l'attention des pouvoirs publics a ete appelee sur les dangers representes pour les mineurs par la diffusion, par certaines messageries « roses » facilement accessibles par minitel, de messages a caractere pornographique. Diverses mesures ont ete mises en oeuvre afin d'encadrer l'activite des messageries et de permettre la repression de faits susceptibles de porter atteinte a la moralite des enfants. Ainsi, par decret du 25 fevrier 1993, ont ete crees un Conseil superieur de la telematique et un comite de la telematique anonyme, qui ont notamment pour mission, le premier, de formuler des recommandations de nature deontologique, visant notamment a la protection de la jeunesse, applicables aux services offerts par les acces telematiques anonymes et a leurs conditions d'acces, et, le second, de veiller au respect, par les fournisseurs de services telematiques, des engagements qu'ils sont tenus de souscrire en la matiere. Par ailleurs, l'abrogation des articles 283 et suivants de l'ancien code penal reprimant les outrages aux bonnes moeurs, intervenu le 1er mars dernier lors de l'entree en vigueur du nouveau code penal, n'a pas pour effet d'affaiblir la repression des faits de diffusion de messages susceptibles de porter atteinte a la moralite des mineurs. En effet, l'article 227-24 du nouveau code reprime notamment le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message a caractere violent ou pornographique ou de nature a porter gravement atteinte a la dignite humaine, soit de faire commerce d'un tel message, lorsque ce message est susceptible d'etre vu ou percu par un mineur. Ce delit est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende. Il peut entrainer en outre l'application de peines complementaires, et notamment de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que de l'affichage ou de diffusion de la decision de condamnation. Enfin, alors que l'article 285 de l'ancien code penal permettait l'engagement de poursuites penales a l'encontre du directeur de publication dans le seul cas ou le delit etait commis par la voie de la presse ecrite, l'article 227-24 renvoie aux dispositions de la loi du 29 juillet 1982, qui prevoient notamment la responsabilite penale du directeur ou du codirecteur de la publication lorsque le message est emis par un moyen de communication audiovisuel, ce qui est precisement le cas du minitel.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O