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Texte de la REPONSE :
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L'article 30 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique a, dans son paragraphe I, modifie l'article L.121-10 du code des communes en prevoyant notamment un delai de convocation de cinq jours francs pour les conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus. Cette derniere mesure est applicable, en vertu du paragraphe II de ce meme article 30, aux etablissements publics de cooperation intercommunale (syndicats de communes, districts, communautes de communes, communautes de villes et communautes urbaines) ainsi qu'aux syndicats mixtes regis par les dispositions de l'article L. 166-5 du code des communes (c'est-a-dire formes de communes, de syndicats de communes ou de districts), lorsqu'ils comprennent parmi leurs membres une commune d'au moins 3500 habitants. Seuls donc sont concernes les groupements de communes. Un etablissement public de cooperation auquel adhere un departement releve du statut de syndicat mixte tel qu'il est defini par les articles L. 166-1 a L. 166-4 du meme code. Or, le regime de ce type de syndicat mixte est d'une grande souplesse et ce sont les statuts qui fixent en principe les regles de fonctionnement du comite, et notamment le delai de convocation de ses membres, soit de facon expresse, soit en adoptant, de facon generale, les dispositions relatives au fonctionnement des syndicats de communes. Dans ce dernier cas, par transposition, le syndicat mixte serait soumis au delai de convocation de 5 jours francs, s'il compte parmi ses membres une commune d'au moins 3500 habitants.
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