FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45236  de  M.   Voisin Michel ( Union pour la démocratie française et du Centre - Ain ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  18/11/1996  page :  5994
Réponse publiée au JO le :  30/12/1996  page :  6893
Rubrique :  Collectivites territoriales
Tête d'analyse :  Syndicats et groupements
Analyse :  Syndicats mixtes maitres d'ouvrage. creation. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les difficultes rencontrees lors de la creation de syndicats mixtes maitres d'ouvrage de procedures d'elaboration ou de revision de schemas directeurs. En vertu de l'article L. 5721-2 du code general des collectivites territoriales, la creation de ce type de structure de cooperation requiert en effet un vote a l'unanimite de l'ensemble des organes deliberants des communes et EPCI competents dans le perimetre pressenti. De fait, cette disposition complique sensiblement l'elaboration des SDAU dont la mise en oeuvre est pourtant primordiale en vue d'un developpement equilibre des territoires concernes. En consequence, il lui demande s'il envisage - dans le cadre du projet de loi en preparation sur l'intercommunalite - de remedier a cette situation en permettant la creation des syndicats mixtes, maitres d'ouvrage de procedures d'elaboration ou de revision de schemas directeurs, selon la regle de la majorite qualifiee (article L. 5711.1 du CGCT).
Texte de la REPONSE : Deux possibilites sont ouvertes aux communes par l'article L. 122-1-1 du code de l'urbanisme pour la constitution des syndicats mixtes competents en matiere de schemas directeurs : elles peuvent confier cette competence soit a un etablissement public de cooperation intercommunale, soit a un syndicat mixte. La legislation applicable aux syndicats mixtes distingue pour sa part deux categories : ceux composes exclusivement de communes, de syndicats de communes et de districts regis par l'article L. 5711-1 du code general des collectivites territoriales et ceux comprenant d'autres collectivites locales ou groupements que ceux-ci (article L. 5721-1 et suivants). Les premiers obeissent aux regles applicables aux syndicats de communes (utilisation de la majorite qualifiee) tandis que les seconds se creent par decisions adoptees a l'unanimite. Les communautes urbaines et les communautes de villes, dont la competence en matiere de schema directeur fait partie des competences obligatoires, ainsi que les communautes de communes appartiennent aujourd'hui necessairement a la seconde categorie. Cette question a d'ailleurs ete abordee dans le cadre du pre-rapport sur l'intercommunalite, prevu par l'article 78-1 de la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995 d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire. Il apparait souhaitable de completer l'article L. 5711-1 du code general des collectivites territoriales en incluant dans son champ d'application les communautes de communes, les communautes urbaines et les communautes de villes. Le syndicat mixte ainsi constitue pourra, conformement au sixieme alinea de l'article L. 122-1-1 du code de l'urbanisme, associer notamment, a leur demande, la region et le departement a ses travaux. Cette modification ouvrira par ailleurs des possibilites de cooperation supplementaires, au-dela des modalites de revision du schema directeur pour bien d'autres objets.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O