Texte de la REPONSE :
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Le compte 110 « Excedents affectes a la reduction des charges d'exploitation » est credite, lors de l'affectation des resultats de l'exercice N decidee par le conseil d'administration de l'etablissement public de sante, par le debit du compte 12 « Resultat de l'exercice », des plus-values de recettes et de la partie de l'excedent budgetaire affectees a la reduction des charges d'exploitation de l'exercice N + 1 conformement aux dispositions de l'article R. 714-3-49 du code de la sante publique. Il est debite, par le credit du compte 12, lors de l'affectation des resultats de l'exercice N qui a beneficie du financement d'une partie des charges d'exploitation au moyen de tels excedents, du montant incorpore au budget de cet exercice au titre de l'article R. 714-3-49 du code de la sante publique. Le compte 12 se trouve ainsi corrige de l'excedent affecte a l'exercice en question. Le compte 119 « Report a nouveau deficitaire » est debite, lors de l'affectation des resultats de l'exercice N decidee par le conseil d'administration, par le credit du compte 12, des moins-values de recettes ajoutees aux charges de l'exercice N + 1 et de la partie du deficit budgetaire qui ne peut etre couverte par la reserve de compensation en application de l'article R. 714-3-49 du code de la sante publique. Il est credite par le debit du compte 12, lors de l'affectation des resultats de l'exercice N qui a supporte tout ou partie du deficit reporte, du montant incorpore au budget de cet exercice au titre de l'article R. 714-3-49 du code de la sante publique. Le compte 12 est ainsi corrige du deficit affecte a l'exercice en question. Par ailleurs, le compte 110 fait deja l'objet de subdivisions a quatre ou cinq chiffres pour comptabiliser les excedents affectes a la reduction des charges d'exploitation par type de budget. Le compte 119, qui retrace les reports a nouveau deficitaires, est subdivise selon le meme schema.
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