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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire qu'en l'absence de dispositions specifiques le point de depart des interets en matiere prud'homale est regi par les articles 1153 et 1153-1 du code civil. Une distinction doit etre faite selon que la condamnation porte sur une somme d'argent dont le montant est deja determine ou au contraire que la creance n'existe que du jour ou elle est judiciairement allouee. Lorsque la creance de sommes d'argent preexiste au jugement de condamnation et que le juge ne fait que la constater et la liquider, les interets au taux legal courent de plein droit, conformement aux dispositions de l'article 1153 du code civil, a compter de la demande valant mise en demeure. Ainsi, les interets des sommes allouees au titre de l'indemnite compensatrice de preavis, de l'indemnite de conges payes ou d'une indemnite conventionnelle de licenciement courent-ils a compter du jour de la demande et non de la date du jugement ou de l'arret. En revanche, les interets des creances indemnitaires qui n'existent que du jour ou elles sont constatees par le juge ne courent, en application de l'article 1153-1 du code civil, qu'a compter du prononce du jugement. En cas d'appel et de confirmation pure et simple d'une decision allouant une indemnite en reparation d'un dommage, les interets courent a compter du jugement de premiere instance. Mais la cour d'appel peut fixer le point de depart des interets a une date autre que celle de sa decision et decider, par exemple, qu'ils courront a compter de la demande. Les salaries ne sont donc pas defavorises par la legislation actuelle qui fait souvent courir les interets de plein droit a compter de la demande et autorise le juge, lorsque le point de depart des interets doit normalement etre fixe a la date de la decision, a fixer celui-ci a une autre date. En consequence, il n'est pas envisage de proceder a une reforme legislative.
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