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Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Balkany appelle l'interet de M. le secretaire d'Etat a la recherche sur les quarante-trois centres de formation a l'experimentation animale, qui ne respectent pas les termes de l'article 1er du decret no 87-848. Il lui demande de bien vouloir reveler le montant financier exact represente par les immobilisations foncieres des batiments, les immobilisations financieres des equipements, les charges salariales des personnels sans qualification et des enseignants et chercheurs, de meme que toutes les depenses qui en decoulent, et les charges generees par l'acquisition des animaux et des materiels ainsi que leur entretien.
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Texte de la REPONSE :
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La qualification appropriee des personnels impliques dans des experiences pratiquees sur des animaux est une obligation reglementaire. Celle-ci est precisee dans le decret no 87-848 du 19 octobre 1987, complete par trois arrets interministeriels du 19 avril 1988, qui transcrivent en droit francais la directive 86/609/CEE du 24 novembre 1986. L'article 5 du decret stipule que les personnes se livrant a de telles experiences doivent etre titulaires d'une autorisation nominative. A defaut, elles ne peuvent pratiquer que sous la direction et le controle d'une personne titulaire de cette autorisation. L'un des arretes du 19 avril 1988 fixe les conditions d'attribution de cette autorisation. Les demandeurs doivent etre titulaires, a titre initial, de diplomes dont la liste figure dans l'arrete. Ils doivent, en outre, posseder a titre complementaire un certificat ou diplome sanctionnant une formation speciale a l'experimentation animale, approuvee par le ministre charge de l'agriculture apres avis de la commission nationale de l'experimentation animale. Le programme de cette formation figure egalement dans cet arrete. S'agissant des personnes amenees a participer directement aux experiences ou des personnes affectees a l'hebergement, a l'entretien et aux soins des animaux, il est exige, conformement a l'arrete du 19 avril 1988 fixant les conditions d'agrement et de fonctionnement des etablissements d'experimentation animale, que celles-ci aient une formation speciale sur l'animal en laboratoire, dont le programme est precise en annexe II dudit arrete. Cette formation doit aussi etre approuvee par le ministre charge de l'agriculture apres avis de la commission nationale de l'experimentation animale. Les centres de formation a l'experimentation animale ont ete habilites conformement a la reglementation. Le ministere charge de la recherche n'a pas connaissance de centres qui ne respecteraient pas les termes du decret. La majorite de ces formations sont organisees dans le cadre de l'enseignement continu. Les charges financieres entrainees par la mise en oeuvre de ces formations sont couvertes par le montant du prix d'inscription.
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