FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45405  de  M.   Michel Jean-Pierre ( République et Liberté - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6101
Réponse publiée au JO le :  14/04/1997  page :  1929
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Conseils de prud'hommes
Analyse :  Procedure
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Michel appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procedure a suivre devant le conseil des prud'hommes. En effet, lorsqu'une juridiction a rendu une decision qui necessite d'etre interpretee, si elle n'est pas frappee d'appel, il appartient au juge, sur simple requete, de se prononcer, les parties entendues et appelees. Lorsqu'un conseil de prud'hommes a statue apres partage des voix, la requete en interpretation doit-elle etre deposee au greffe du juge departiteur ou a celui du conseil pour etre examinee d'abord par la formation paritaire ?
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire qu'a defaut de regles derogatoires, la procedure permettant aux plaideurs de demander au conseil de prud'hommes d'interpreter sa decision est regie par l'article 461 du nouveau code de procedure civile, qui prevoit que les parties doivent revenir devant la juridiction qui a statue pour qu'elle explicite les termes de son jugement. Lorsque la demande en interpretation concerne une decision rendue par le conseil de prud'hommes preside par le juge departiteur, la requete en interpretation doit etre formee aupres du greffe de cette juridiction. Le conseil de prud'hommes, preside a nouveau par le juge departiteur, se prononce, les parties entendues ou appelees.
RL 10 REP_PUB Franche-Comté O