FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45407  de  M.   Sarre Georges ( République et Liberté - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6101
Réponse publiée au JO le :  27/01/1997  page :  413
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  Surendettement
Analyse :  Commissions departementales. information des creanciers
Texte de la QUESTION : M. Georges Sarre appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'instruction des dossiers par les commissions de surendettement. Il advient en effet que des procedures soient declarees recevables, alors que les creanciers n'ont pas ete informes prealablement de la saisine de la Commission commune comme l'exige l'article du decret du 9 mai 1945. Cette pratique est mise a profit par certains debiteurs pour entamer une procedure purement dilatoire, sans que les creanciers aient eu la possibilite de le faire connaitre a la Commission. Il en est ainsi d'une procedure entamee a propos d'une dette liee a des charges de copropriete dues depuis sept ans, et deposee quelques jours avant l'execution d'une decision de justice, a seule fin de retarder l'echeance. C'est pourquoi, il lui demande quelle mesure il compte prendre pour inciter les commissionsde surendettement ane prononcer la recevabilite des requetes qu'apres avoir informe les creanciers, en leur laissant le delai suffisant pour faire connaitre leur appreciation.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'article 9 du decret du 9 mai 1995 fait obligation aux commissions de surendettement, avant de se prononcer sur la recevabilite de la requete, d'informer de leur saisine par le debiteur, les creanciers dont celui-ci a indique les nom et adresse dans sa demande d'elaboration d'un plan conventionnel de redressement. La Commission a egalement la faculte de faire publier un appel aux creanciers. En application du principe du contradictoire, les parties doivent etre en mesure de faire valoir leurs observations avant que la Commission rende sa decision. Ceux des creanciers qui n'ont pas ete declares par le debiteur ou qui n'ont pas repondu a l'appel aux creanciers prevu par l'article 331-3 du code de la consommation conservent toute liberte pour exercer des procedures d'execution pour obtenir le recouvrement de leurs creances. En outre, s'il est etabli que le defaut de declaration d'une dette a ete delibere pour permettre au debiteur d'obtenir le benefice de la procedure, cette omission est susceptible d'entrainer la decheance du benefice de la procedure de surendettement. Les creanciers disposent donc actuellement de garanties suffisantes sans qu'il y ait lieu d'en ajouter de nouvelles de la nature de celles evoquees par l'auteur de la question.
RL 10 REP_PUB Ile-de-France O