FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45409  de  M.   Chevènement Jean-Pierre ( République et Liberté - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6082
Réponse publiée au JO le :  24/03/1997  page :  1533
Date de signalisat° :  17/03/1997
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Assiette
Analyse :  Prime de delocalisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Chevenement attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur la situation de onze agents de France Telecom du CNET de Belfort qui ont quitte l'Ile-de-France en 1993 dans le cadre du plan de delocalisation des administrations et services publics bases en region parisienne decide par le Premier ministre. Les interesses ont percu une prime de delocalisation allant de 50 000 francs a 70 000 francs en fonction de la situation familiale de chacun. Cette somme, imposable, a ete declaree au quotient dans leurs revenus 1993 ; elle a entraine un supplement d'impot (de l'ordre de 10 000 francs) en 1994 et, pour certains, la suppression de l'allocation de logement. L'article 64 de la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995, JO no 31 du 5 fevrier 1995, et son application dans l'article 81 du CGI rendent cette prime non imposable pour les beneficiaires de 1995 et retroactivement de 1994. Or, la decision de delocaliser des services de l'Etat et des services publics, avec les mesures financieres d'accompagnement, a ete prise pour les annees 1993, 1994 et 1995. Il demande au ministre de l'economie et des finances de bien vouloir faire examiner la situation des interesses par ses services afin d'etendre a l'annee 1993 la mesure de retroactivite prise pour l'annee 1994.
Texte de la REPONSE : L'exoneration prevue au 24/ de l'article 81 du code general des impots en faveur des primes et indemnites versees par l'Etat aux agents publics dont le service est deplace dans certaines conditions s'applique aux versements effectues a compter du 1er janvier 1995. Les commentaires de cet article, qui ont ete publies au Bulletin officiel des impots du 28 fevrier 1995 (sous la reference 5 F-8-95), ont precise que l'exoneration s'appliquerait egalement aux primes et indemnites concernees qui ont ete versees en 1994. Il n'est pas possible d'etendre ce dispositif aux sommes de meme nature percues en 1993 et qui ont ete declarees en 1994 dans les conditions prevues par la circulaire du 11 janvier 1992 relative a l'accompagnement social des localisations en province des services de l'Etat, publiee au Journal officiel du 12 juin 1992. Ces sommes beneficient en effet du dispositif d'allegement anterieur qui leur permet d'etre exonerees d'impot sur le revenu pour la fraction correspondant au montant des frais engages a l'occasion de ces operations, en particulier ceux repertories a l'annexe a cette circulaire. A cet egard, l'instruction 5 F-8-95 precitee precise que l'application de ce regime qui ne concerne plus que les primes et indemnites versees avant le 1er janvier 1994, ne donnera lieu ni a reprise ni a restitution.
RL 10 REP_PUB Franche-Comté O