FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45411  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6094
Réponse publiée au JO le :  03/02/1997  page :  540
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires
Analyse :  Arretes municipaux. execution. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Arthur Dehaine attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les traditionnels articles d'execution des arretes que sont amenes a prendre les maires. Ces articles confient a certaines personnes (secretaire general, procureur de la Republique, commissaire de police...) le soin d'executer, chacun en ce qui le concerne, les dispositions contenues dans l'arrete municipal. Il souhaiterait savoir quelle est l'assise juridique de ces formules d'execution.
Texte de la REPONSE : Pour etre executoires et opposables aux administres, les actes des autorites locales doivent avoir fait l'objet d'une publicite, par voie de publication ou d'affiches lorsqu'ils contiennent des dispositions generales, ou par voie de notification individuelle dans les autres cas. Aux termes de la loi du 2 mars 1982 modifiee, les plus importants d'entre eux doivent en outre avoir ete transmis et recus par le representant de l'Etat dans le departement pour satisfaire a cette condition. En vertu de l'article L. 2122-28 du code general des collectivites territoriales, le maire prend sous forme d'arrete ses decisions aux fins « d'ordonner les mesures locales sur les objets confies par les lois a sa vigilance et a son autorite et de publier a nouveau les lois et reglements de police et de rappeler les citoyens a leur observation ». Les arretes municipaux obeissent a un certain formalisme dans leur presentation, visant a leur assurer la precision et la clarte necessaires. Ils comportent ainsi trois categories de mentions : les « visas », qui contiennent l'indication des textes legislatifs et reglementaires en application desquels le maire prend sa decision ; les « considerants », dans lesquels sont exposes les motifs de fait de la decision ; enfin le « dispositif », exprimant le contenu de la decision prise et les agents charges de son execution. Les arretes doivent prendre materiellement la forme d'un document ecrit revetu de la signature du maire (CE, 25 novembre 1931, Guigo Barthelemy, Rec. Lebon, P. 1020). Toutefois, exceptees ces deux dernieres obligations, l'inobservation du formalisme ci-dessus decrit ne peut entrainer la nullite de ces arretes (CE, 28 novembre 1934, abbe Turby, Rec. CE, P. 1115). Ainsi, la mention de la date d'un acte n'est pas une condition de forme substantielle (CE, 30 juin 1952, Balenciaga, Lebon p. 340) et son absence ne constitue pas un vice de nature a entrainer l'annulation de l'acte (CE, 7 mai 1980, Houssel et le Vacon, p. 211). De meme, l'absence de visa n'est pas un vice de forme de l'acte administratif (CE, 5 novembre 1948, dame Naudon, Lebon, tables). Les articles d'execution des arretes municipaux resultent eux-memes de la pratique de la redaction administrative et n'ont qu'une valeur indicative. En effet, d'un point de vue juridique, le caractere executoire des actes des autorites locales est seul fixe par les regles rappelees plus haut.
RPR 10 REP_PUB Picardie O