FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45420  de  M.   Sicre Henri ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6108
Réponse publiée au JO le :  20/01/1997  page :  299
Rubrique :  Formation professionnelle
Tête d'analyse :  Formation continue
Analyse :  Acces. artisans et commercants chefs d'entreprise
Texte de la QUESTION : M. Henri Sicre attrire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultes rencontrees par les artisans commercants ayant la double immatriculation au registre du commerce et des metiers. La contribution obligatoire instituee par la loi du 31 decembre 1991 permet a tout chef d'entreprise de beneficier du droit a la formation professionnelle continue. Cette cotisation collectee exclusivement par l'URSSAF est reversee aux OPCAS (organisme paritaire collecteur agree) des non-salaries. L'organisme concerne est l'AGEFICE. Or, selon la loi, les entreprises inscrites au repertoire des metiers (artisans) ne peuvent beneficier des formations financees par l'AGEFICE. Les textes en vigueur restent imprecis sur le statut d'artisan commercant ; aussi, il serait souhaitable de permettre a un chef d'entreprise, a la fois artisan et commercant, de choisir son mode de cotisation au titre de la formation professionnelle continue. Il lui demande donc s'il envisage de prendre des dispositions pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre du travail et des affaires sociales sur les difficultes rencontrees par les artisans commercants ayant la double immatriculation au registre du commerce et des metiers au regard du financement de leur formation professionnelle. L'article L. 953-2 du code du travail precise que les entreprises relevant du repertoire des metiers financent la formation de l'artisan lui-meme, de son conjoint non salarie et de ses auxiliaires familiaux, dans les conditions fixees par la loi no 82-1091 du 23 decembre 1982 relative a la formation professionnelle des artisans. Il appartient donc aux seuls fonds d'assurance formation relevant des chambres de metiers et beneficiaires de la taxe additionnelle a la taxe professionnelle d'assurer le financement de la formation des artisans. La circonstance qu'un artisan serait par ailleurs inscrit au registre du commerce ne fait pas echec a ce principe. En effet, le financement prevu a l'article L. 953-1 du code du travail exclut l'entreprise artisanale en tant que telle et, par voie de consequence, celles d'entre elles qui beneficieraient de la double immatriculation. Les URSSAF chargees du recouvrement de la contribution visee par ce dernier article ne doivent pas appeler cette contribution, des lors que l'entrepreneur est, par ailleurs, inscrit au registre des metiers. Partant, le fonds habilite - l'association de gestion de la formation individuelle des chefs d'entreprise (AGEFICE), au cas particulier - n'etant pas destinataire du versement d'entreprises artisanales, ne peut assurer la prise en charge du cout d'actions de formation a leur benefice. S'il apparaissait toutefois qu'une entreprise artisanale, egalement inscrite au registre du commerce, se serait acquittee de la contribution visee a l'article L. 953-1 du code du travail, celle-ci devra lui etre remboursee par l'AGEFICE au vu de la justification de son versement delivree par l'URSSAF territorialement competente et de son inscription au registre des metiers.
SOC 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O