FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45437  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6095
Réponse publiée au JO le :  03/02/1997  page :  541
Rubrique :  Assainissement
Tête d'analyse :  Reseaux
Analyse :  Creation ou modification. raccordement. financement
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur l'interpretation des dispositions des articles L. 33 a L. 35 du code de la sante publique concernant les raccordements des maisons d'habitation au reseau d'assainissement, et notamment les batiments construits posterieurement a la mise en place du reseau. En effet, il arrive que, a cote d'un reseau unitaire, soit installe un reseau reserve aux eaux pluviales ou que des reseaux soient modifies, ce qui amene les particuliers a payer une deuxieme fois les frais de raccordement. Or, des jurisprudences du Conseil d'Etat permettent de penser que ces nouveaux travaux ne sont pas a la charge des interesses, mais bien des collectivites, des lors que les batiments ont deja ete raccordes aux reseaux. Deux arrets du Conseil d'Etat vont dans ce sens. L'un concerne un egout preexistant. Un arret de section du Conseil d'Etat pose le principe selon lequel la participation prevue par l'article L. 35-4 du code de la sante publique « ne peut etre exigee par la commune que si l'immeuble est edifie posterieurement a la mise en service de l'egout » (Conseil d'Etat, sect. 6 octobre 1972). Par ailleurs, selon un autre arret de section, « une canalisation qui constitue un complement de reseau d'egout et qui est indispensable pour le raccordement au reseau d'immeubles particuliers est un element du reseau public et non un branchement prive. Les frais correspondants incombent a la commune et non aux proprietaires raccordes » (Conseil d'Etat du 12 janvier 1983). Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir dans quelle mesure un particulier peut etre oblige de payer un nouveau raccordement, qu'il n'a jamais demande, alors qu'il etait deja raccorde au reseau preexistant.
Texte de la REPONSE : Les conditions de participation des particuliers pour raccordement a l'egout prevues aux articles L. 33 a L. 35-6 du code de la sante publique ont fait l'objet d'une abondante jurisprudence. Il ressort de l'interpretation de ces dispositions, comme le montre en effet l'honorable parlementaire, que le fait generateur de la participation doit etre posterieur a la fixation du montant par deliberation du conseil municipal et que seuls peuvent y etre astreints les proprietaires d'immeubles edifies posterieurement a la mise en service de l'egout auquel ces immeubles doivent etre raccordes (cf. CE 6 octobre 1972, Chardonnet, et 12 janvier 1973, ville de Cannet c/ Pantacchini). Toutefois, sont egalement astreints au versement de la taxe, les proprietaires d'une maison d'habitation amenagee dans d'anciennes dependances et batiments d'exploitation preexistants a la mise en service de l'egout. Ainsi, le Conseil d'Etat a juge dans un arret Lambolt du 13 juin 1996 « qu'en raison de l'absence d'installation individuelle reglementaire avant le raccordement, elle (une maison amenagee dans un batiment precedemment a usage d'etable) doit etre regardee, alors meme qu'elle a ete amenagee au sein d'un immeuble preexistant raccorde depuis 1977 au reseau d'evacuation des eaux pluviales, comme ayant ete edifiee posterieurement a la mise en service de l'egout pour l'application de l'article L. 35-4 du code de la sante publique ». En outre, la construction de plusieurs appartements dans une maison individuelle anterieurement raccordee peut entrainer, du fait de l'importance d'evacuation des eaux usees supplementaires, soit un nouveau raccordement, soit un renforcement de la canalisation de raccordement. Les travaux de raccordement au reseau public constituent alors un nouveau fait generateur permettant d'exiger une nouvelle redevance. En revanche, si l'evacuation ne necessite ni raccordement nouveau ni renforcement et qu'elle peut se faire uniquement grace a la canalisation d'egout existante, l'absence de fait generateur entraine l'impossibilite de percevoir cette redevance.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O