FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4545  de  M.   Urbaniak Jean ( République et Liberté - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2299
Réponse publiée au JO le :  15/11/1993  page :  4069
Rubrique :  Pharmacie
Tête d'analyse :  Officines
Analyse :  Implantation. Pas-de-Calais
Texte de la QUESTION : M. Jean Urbaniak attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les criteres demographiques autorisant la creation d'officines de pharmacie dans l'ex-bassin du Pas-de-Calais. Le numerus clausus etabli en fonction des seuils demographiques organise l'implantation des officines pour tenir compte d'une desserte equilibree de la population et des conditions economiques d'exercice de la pharmacie. Or il s'avere que la creation de nouvelles officines dans le Pas-de-Calais n'integre pas l'existence des pharmacies du regime de securite sociale dans les mines, ce qui est de nature a reduire le volume effectif de la population potentiellement desservie. En consequence, il lui demande s'il est dans ses intentions de limiter la creation des officines liberales dans l'ex-bassin minier du Pas-de-Calais, par la prise en compte, dans les criteres demographiques, de la population deja desservie par les pharmacies du regime minier.
Texte de la REPONSE : Les conditions de creation, de transfert, et de cession des officines liberales sont prevues aux articles L. 570, L. 571, L. 572, L. 573 et L. 575 du code de la sante publique. Les ouvertures ou acquisitions de pharmacies mutalistes ou unions de societe mutualistes, au nombre desquelles sont des pharmacies dites minieres c'est-a-dire exploitees par une societe de secours minier, sont soumises aux dispositions de l'article L. 577 du meme code qui derogent a celles des articles precites. La mise hors quota de la clientele des pharmacies mutualistes et des pharmacies des societes de secours minier est une question complexe que le Conseil d'Etat a ete amene a trancher dans un arret du 3 fevrier 1984 « conseil de l'ordre des pharmaciens de la region Rhone-Alpes » en prenant en compte de nombreux elements de droit et de fait. La specifite de ces officines est telle que non seulement il n'est pas possible de tenir compte du numerus clausus s'agissant de leur propre creation mais encore qu'on ne pourrait decompter d'une maniere mecanique leur clientele pour apprecier le respect des quotas de population par les officines liberales dont la creation est envisagee : en raison des differences de nature et de fonctionnement entre les diverses categories de pharmacies (liberales, mutualistes et minieres) une confusion pure et simple entre elles, pour des creations par voie normale aurait des inconvenients superieurs a la distinction prevue par la loi. Toutefois, lorsque l'autorite administrative est appelee a apprecier les « besoins reels de la population » pour une creation d'officine au titre de l'article L. 571, avant-dernier alinea (creations par voie derogatoire), elle doit bien entendu tenir compte de l'ensemble des facteurs permettant d'apprecier au mieux l'interet de la sante publique.
RL 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O