FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45497  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6101
Réponse publiée au JO le :  10/03/1997  page :  1233
Rubrique :  Divorce
Tête d'analyse :  Prestation compensatoire
Analyse :  Revision. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets pervers de la loi du 11 juillet 1975 etablissant la prestation compensatoire. La prestation compensatoire se justifie pleinement pour permettre au conjoint divorce sans ressources de poursuivre une vie normale. Pour autant, le montant de cette prestation n'est pas revisable (sauf cas d'une exceptionnelle gravite, c'est-a-dire jamais) et ce, quelle que soit l'evolution des revenus du payeur. Ainsi, si le payeur voit ses revenus considerablement diminuer (chomage, retraite...), le montant de la prestation ne suit pas ce changement. Il lui demande ce qu'il entend faire pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que la prestation compensatoire est destinee a compenser la disparite que la rupture du mariage cree dans les conditions de vie respectives des epoux. A la difference de la pension alimentaire, elle presente un fondement indemnitaire et trouve sa source dans la dissolution meme du lien matrimonial. Ce fondement implique le caractere forfaitaire de la prestation. Il en resulte qu'en principe la prestation compensatoire n'est pas revisable. Instaurer, par une modification legislative, une faculte de revision de la prestation en liant expressement celle-ci a l'evolution de la situation de l'un des epoux (ainsi le remariage, la mise a la retraite, des revenus insuffisants) conduirait a remettre en cause une des options fondamentales de la reforme du divorce operee par la loi du 11 juillet 1975 qui a entendu mettre fin, dans toute la mesure du possible, au contentieux pecuniaire entre ex-epoux. La pratique anterieure en matiere de pension alimentaire a, en effet, revele les graves problemes souleves par ces procedures. Dans un souci d'equite, l'article 273 du code civil a toutefois reserve l'hypothese ou l'absence de revision aurait des consequences d'une exceptionnelle gravite. Il appartient, dans ce cas, a la juridiction saisie d'apprecier si cette absence presente un tel caractere eu egard aux circonstances d'espece. S'il n'est pas envisageable de revenir sur la philosophie de la loi de 1975, le ministere de la justice a, en revanche, engage une reflexion globale sur les consequences financieres du divorce et examinera, dans ce cadre, notamment l'opportunite des amenagements ponctuels aux dispositions en vigueur propres a prendre en compte les situations les plus delicates.
RPR 10 REP_PUB Champagne-Ardenne O