Texte de la REPONSE :
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Il est rappele a l'honorable parlementaire que s'il est vrai que la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 ne prevoit, notamment dans ses dispositions penales, que la repression du detournement d'archives publiques lors de la cessation d'activites (art. 28), ce meme texte n'interdit aucunement la mise en oeuvre de sanctions prevues par le code penal, soit l'article 322-2 (destruction de certains biens mobiliers dont les archives) et l'article 432-15 (soustraction ou destruction de biens par une personne depositaire de l'autorite publique). Dans la mesure ou ce dernier texte sanctionne l'acte, comme d'ailleurs la tentative, d'une peine d'emprisonnement de dix ans et d'une amende d'un million de francs, la modification de la loi, dans le sens d'un renforcement, n'est donc pas envisageable.
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