FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45621  de  M.   Demassieux Claude ( Rassemblement pour la République - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6099
Réponse publiée au JO le :  03/02/1997  page :  548
Rubrique :  Telecommunications
Tête d'analyse :  Minitel
Analyse :  Messageries roses. publicite. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Demassieux attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la question de la publicite en faveur des « messageries roses ». Nous assistons depuis plusieurs annees a un fort developpement des « messageries roses », par l'intermediaire du minitel ou du telephone, qui s'accompagne de nombreuses campagnes d'affichage. Les messages vehicules par ces affiches, ainsi que les photos ou images qui y sont jointes, s'offrent aux regards de tous, y compris ceux des plus jeunes. Or ces publicites presentent souvent un caractere obscene de nature a choquer le public. De plus, ces publicites font generalement l'objet d'un affichage sauvage. Il n'est pas rare de trouver de telles affiches a proximite d'ecoles ou d'autres structures accueillant des enfants ou des adolescents. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures visant a restreindre, voire a interdire, les publicites en faveur des « messageries roses » peuvent etre envisagees. De meme, quelles mesures peuvent etre mises en oeuvre afin d'interdire l'acces des mineurs a de tels reseaux ?
Texte de la REPONSE : La question posee par l'honorable parlementaire comporte plusieurs aspects. S'agissant des campagnes d'affichage en faveur des « messageries roses », il convient tout d'abord de prendre en compte que la loi du 29 juillet 1881 pose le principe de la liberte de la presse et de l'affichage. Aucun reglement de police ne saurait, a titre preventif, s'engager sur la voie d'interdictions (Cass. crim., 17-01-56). Les seules derogations apportees a ce principe sont celles prevues par la loi ou celles tirees des exigences de l'ordre public en fonction des circonstances locales. A ce titre, les pouvoirs du maire ne pourraient trouver a intervenir que dans une limite etroite : cette autorite devrait en effet apporter la preuve non seulement de la menace d'un trouble mais encore de son caractere serieux et de nature a compromettre gravement l'ordre public et, qui plus est, en raison de circonstances locales particulieres. Ainsi toute mesure d'ordre general ne peut qu'etre ecartee. En outre, le controle de la juridiction administrative s'exerce de facon approfondie : sont ainsi verifiees non seulement l'existence, dans les circonstances de l'espece, d'une menace de trouble de l'ordre public de nature a justifier l'intervention d'une telle mesure de police, mais encore l'adequation de cette mesure aux faits qui l'ont motivee. Toutefois le code penal comprend un certain nombre de dispositions susceptibles de trouver application aux situations denoncees par l'honorable parlementaire. L'article 227-24 du code penal reprime l'affichage de publicites a caractere pornographique lorsque l'affiche est susceptible d'etre vue par un mineur. Toutes les voies publiques sont donc concernees. Le concepteur, le fabricant, le transporteur et le diffuseur sont passibles de trois ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende. En outre, en vertu de l'article R. 624-2 du code penal, toute affiche contraire a la decence constitue une contravention de 4e classe punie de 5 000 F d'amende. Dans les limites ainsi rappelees, le maire peut faire dresser un proces-verbal d'infraction et le transmettre au Procureur de la Republique. En pratique, il lui suffit de denoncer les faits au Procureur de la Republique pour que celui-ci donne les instructions qui s'imposent aux officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale. Par ailleurs, si les affiches font peser un peril grave pour l'ordre public et qu'il y a urgence a les faire disparaitre, le maire - a Paris le prefet de police - peut prendre un arrete de police en ce sens et ordonner l'occultation des affiches (tribunal des conflits, 19 mai 1954, Office publicitaire de France c/prefet de police). En ce qui concerne le caractere « sauvage » de certains affichages, que denonce l'honorable parlementaire, il doit etre precise que les etablissements pouvant beneficier de protection sont enumeres a l'article 4 de la loi no 79-1150 du 29 decembre 1979 : il s'agit des sites et des monuments presentant un interet esthetique, historique ou pittoresque. Il n'est pas indifferent d'indiquer, en outre, que ce meme texte dispose, en son article 5, que « toute publicite doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la denomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposee ou fait apposer ». Les articles 29 et 30 fixent les peines applicables en cas de defaut de ces mentions ou si celles-ci sont inexactes ou incompletes. Par ailleurs il doit etre rappele que les publicitaires sont soumis a la deontologie definie par le bureau de verification de la publicite (BVP) qui formule des avis sur la sincerite, la loyaute commerciale et sur la moralite des annonces et affiches. Les recommandations du BVP peuvent servir de reference aux tribunaux devant lesquels cet organisme peut d'ailleurs se porter partie civile. S'agissant de l'exploitation proprement dite des services telematiques ecrits (Teletel) ou vocaux (Audiotel) a caractere pornographique, violent ou raciste accessibles au public ainsi que leur publicite celles-ci sont interdites par le code de deontologie relatif aux services telematiques. Ces regles de deontologie font partie integrante des contrats liant France Telecom et les fournisseurs de services, seuls responsables du contenu de leurs services. Ce code de deontologie emane du conseil superieur de la telematique, instance independante, creee par le decret du 25 fevrier 1993, competente pour examiner les regles morales et professionnelles que doivent comporter les contrats types souscrits entre France Telecom et les fournisseurs de service. Ainsi, l'article 3 de ce code mentionne que : « Le fournisseur de services s'engage a ne pas utiliser ou suggerer la representation d'activites contraires aux lois en vigueur et de ce fait a porter atteinte a l'image de marque de France Telecom et a celles des fournisseurs de services telematiques. En particulier, il s'engage a ne pas mettre a la disposition du public des messages a caractere violent ou pornographique... » Si certains fournisseurs de services ne respectent pas leurs engagements contractuels, leurs contrats peuvent etre resilies ou suspendus et, par consequent, leurs services interrompus par France Telecom. Toutefois, ce dernier doit avoir obtenu au prealable l'avis du comite de la telematique anonyme, qui a pour mission de veiller au respect des recommandations deontologiques. Deux solutions techniques ont ete etudiees afin de mettre a disposition des usagers de la telematique un systeme de selection d'acces aux services. France Telecom offre, au fur et a mesure des possibilites techniques, un nouveau service (acces selectifs) permettant, moyennant un abonnement, a l'aide d'une commande executee sur le clavier du poste telephonique et protege par un code confidentiel, de choisir le niveau de restriction souhaitee par les appels departs. Selon l'option de restriction selectionnee, l'acces a la telematique (Minitel et Audiotel) est interdit. La deuxieme solution applicable a la telematique ecrite consiste a offrir un service d'acces restreint aux services Teletel. Ce service, experimente jusqu'au 1er decembre 1996, a recu un avis favorable de la commission nationale de l'informatique et des libertes. Il permettra aux detenteurs de Minitel de limiter depuis leur terminal l'utilisation des services telematiques. En outre, il convient de preciser que France Telecom commercialise un verrou pour Minitel, c'est-a-dire un equipement permettant de verrouiller la prise du cordon electrique de l'appareil. Ainsi, l'acces des mineurs aux services telematiques peut-il etre limite.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O