FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45645  de  M.   Dubernard Jean-Michel ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6086
Réponse publiée au JO le :  17/03/1997  page :  1365
Rubrique :  Moyens de paiement
Tête d'analyse :  Cheques
Analyse :  Emission de cheques sans provision. interdiction bancaire. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Dubernard attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur la situation suivante : chaque citoyen titulaire d'un compte postal ou bancaire est inscrit a la Banque de France, sous deux criteres : celui de l'utilisation des cheques et celui du comportement quant aux remboursements des credit souscrits. Il existe trois notations pour chacun des criteres : 000 (rien a signaler) ; 050 (incident de paiement ou reglement, non autorise par l'etablissement bancaire du titulaire) ; 060 (incidents repetes). En cas de cheque emis, non provisionne et sans accord de decouvert, la banque gerant le compte informe la Banque de France d'un incident de paiement. Cet incident de paiement fait alors l'objet d'une notation. L'information est mise a la disposition des banques, qui peuvent ainsi juger les clients demandeurs d'ouverture de comptes. La notation 050 entraine une surveillance accrue du titulaire, eventuellement le refus de tous concours bancaires, de toutes facilites de caisse et disparait sur demande de la banque de gestion du compte signale apres effacement de l'incident par le titulaire du compte et accord de la banque. La notation restera de toute facon inscrite, meme si elle est levee, permettant ainsi aux etablissements bancaires de disposer d'un historique. La notation 060 entraine le blocage du compte du titulaire, le retrait du chequier, le refus de tous concours bancaires. En aucun cas le demandeur d'ouverture de compte n'est prevenu de cette surveillance, ni de cette notation, encore moins des consequences encourues. Enfin, lorsqu'une societe depose son bilan et est mise en liquidation, sur simple information a partir des publicites inscrites dans les journaux legaux, la Banque de France note a 050 le responsable de la societe, au titre de la societe. La societe n'existe plus, puisqu'elle est mise en liquidation par le tribunal de commerce, mais l'inscription reste pendant cinq ans... Une demande de reduction d'inscription peut etre engagee aupres du gouverneur de la Banque de France, lequel accordera, peut-etre, une reduction d'inscription d'un mois au maximum !... De ce fait, on interdit pratiquement, pendant cinq ans au particulier, ancien responsable de societe, de solliciter un concours bancaire, bien que certaines banques ne tiennent compte que des cotisations personnelles du demandeur, et en tout cas a un entrepreneur honnete de pouvoir recreer, en tant que responsable, une quelconque entreprise demandant un concours bancaire. La CNIL considere ce comportement comme anormal mais n'a pas d'autorite pour agir aupres de la Banque de France. Il lui demande quelles mesures il pense prendre pour pallier cet etat de fait
Texte de la REPONSE : La Banque de France a recu du legislateur la mission de gerer plusieurs fichiers dont les vocations sont differentes. Certains fichiers concernent les incidents de paiement, tandis que d'autres centralisent des donnees sur les moyens de paiement, et tout particulierement les cheques sans provision. Par ailleurs, il convient de distinguer les fichiers rassemblant des informations relatives aux particuliers des bases de donnees concernant les entreprises. Institue par la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 relative a la prevention et au reglement des difficultes liees au surendettement des particuliers et des familles, le fichier national des incidents de remboursement des credits aux particuliers (FICP) est regi par le reglement no 90-05 du 11 avril 1990 du comite de la reglementation bancaire, modifie par le reglement no 96-04 du 24 mai 1996. Ce fichier, gere de facon centralisee par la Banque de France, est destine au recensement des informations sur les incidents de paiement caracterises survenus a l'occasion du remboursement des credits accordes a des personnes physiques. Ses informations sont reservees a l'usage exclusif des etablissements de credit, qui ne peuvent les utiliser que dans le cadre d'operations se rattachant a l'octroi ou a la gestion d'un credit. Bien entendu, le dispositif prevoit l'information des emprunteurs tant en ce qui concerne leur inscription au ficher que leur radiation. En premier lieu, l'article 4 du reglement no 90-05 du 11 avril 1990 impose a l'etablissement de credit, des qu'un incident de paiement caracterise est constate, d'informer le debiteur defaillant que l'incident sera declare a la Banque de France a l'issue d'un delai d'un mois a compter de la date de l'envoi de cette information. Au terme de ce delai, sauf si les sommes dues ont ete reglees ou si une solution amiable a ete trouvee, le debiteur defaillant est informe par l'etablissement de credit de la teneur des informations (limitativement enumerees par l'article 5 dudit reglement) que ce dernier transmet a la Banque de France. En ce qui concerne la radiation du fichier, l'article 8 alinea 3 du reglement no 90-05 du 11 avril 1990 dispose que les informations sont radiees des la date d'enregistrement dans le fichier de la declaration du paiement integral des sommes dues. Cette declaration est faite par les etablissements de credit a la Banque de France, pour chaque incident de paiement precedemment declare, en application de l'article 6 du meme reglement. Pour les personnes qui souhaiteraient savoir si elles sont inscrites ou non au FICP, l'article 13 du reglement precite prevoit expressement l'exercice du droit d'acces tel qu'affirme par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relatvie a l'informatique, aux fichiers et aux libertes. Le guichet de la Banque de France, saisi de cette demande, communique alors oralement a la personne interesse les informations qui la concernent. Le titulaire du droit d'acces peut, le cas echeant, obtenir la modification des informations le concernant. Pour ce qui est des entreprises industrielles et commerciales, les informations relatives aux incidents de paiement sont rassemblees au sein d'une base de donnees nationale intitulee fichier bancaire des entreprises (FIBEN). Une cotation est en effet attribuee aux entreprises, qui fait l'objet d'un enregistrement dans la base de donnees, et constitue un critere de classement des creances privees eligibles aux interventions de l'institut d'emission. La Banque de France accepte en effet de refinancer les credits a moins de deux ans accordes aux entreprises beneficiant de sa cotation la plus favorable. Cette cotation resume l'appreciation glogale portee sur l'entreprise concernee par les services de la Banque de France a l'aide de trois elements : une cote d'activite, une cote de credit et une cote de paiement. Toutefois, il est important de souligner que cette occasion, communiquee aux etablissements de credit qui interrogent la Banque de France mais non accessible au public, ne lie en aucun cas l'etablissement de credit, qui demeure libre de consentir ou non des concours a une entreprise, quelle que soit la cote attribuee par la Banque de France. Le preteur dispose en effet de sa propre grille d'analyse et peut faire usage de multiples sources de renseignements avant de prendre sa decision d'octroi ou de refus. En outre, il convient d'ajouter que les representants legaux d'une entreprise beneficient d'un droit d'acces et de rectification des informations detenues a leur nom par la Banque de France dans la base de donnees FIBEN, conformement aux dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertes. Enfin, la Banque de France a recu du legislateur, en vertu de l'article 4 de ses status, la mission de veiller au bon fonctionnement et a la securite des systemes de paiement. A ce titre, la loi nno 91-1382 du 30 decembre 1991 relative a la securite des cheques et des cartes de paiement a sensiblement renforce le role des fichiers geres par la Banque de France dans le dispositif preventif de lutte contre l'emission de cheques sans provision et de cheques irreguliers. Ainsi, dans le dispositif actuel, l'emetteur de cheque sans provision est immediatement declare a la Banque de France des le premier incident. Il est aussitot interdit bancaire et peut rester recense dans le fichier central des cheques (FCC) dix ans. Toutefois, l'interdit bancaire peut, a tout moment, recouvrer la capacite d'emettre des cheques et obtenir sa radiation du fichier par la regularisation des cheques sans provision emis, assortie, le cas echeant, du paiement d'une penatlite liberatoire, dont le montant est fixe par la loi a 120 francs par tranche de 1 000 francs ou fraction de tranche. Par ailleurs, la loi du 30 decembre 1991 precitee a institue un fichier national des cheques irreguliers (FNCI), qui recense les cheques perdus, voles, falsifies, tires sur un compte cloture ou emis par un interdit bancaire.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O