FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45660  de  M.   Blum Roland ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6104
Réponse publiée au JO le :  17/02/1997  page :  856
Rubrique :  Baux d'habitation
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  Surloyers. montant. actifs. inactifs. disparites
Texte de la QUESTION : M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre delegue au logement sur le caractere inegalitaire du supplement de loyer de solidarite (SLS) instaure par la loi du 4 mars 1996 et son decret d'application no 96-355 du 25 avril 1996. En effet, la difference de traitement entre assujettis dits « actifs et inactifs » induit des inegalites intolerables quant au montant de la contribution. Ainsi, a revenu egal et surface habitable identique, l'actif sera exonere du SLS alors que l'inactif paiera 252 F. Pour tenter de justifier ces inegalites il est fait etat, d'une part, des frais de garde des enfants pour les couples exercant une double activite, d'autre part, de l'inopportunite d'augmenter le nombre de menages eligibles au logement social en accordant le benefice du plafond majore a tous les menages, soit 900 000 familles supplementaires. Ces arguments ne sont nullement convaincants. Pour les premiers, des reductions fiscales specifiques existent deja, pour les seconds, un paradoxe demeure. En effet, certains postulants ne peuvent accepter un logement parce que le loyer reclame est trop eleve pour leurs revenus depassant les plafonds. En consequence, il lui demande de remedier sans tarder au caractere injuste, voire abusif, d'une application inadequate du SLS. Pour cela, sans modifier les conditions requises pour acceder a un logement social, il conviendrait de dissocier les conditions d'attribution, de l'assujettissement au SLS, a savoir : conditions d'attribution, double plafond « actifs et inactifs » remis a niveau par rapport au SMIC qui a progresse deux foix plus en dix ans ; assujettissement au SLS : plafond « actifs » uniquement. Le slogan « A travail egal, salaire egal » doit s'appliquer, « A revenu egal, SLS egal », une injustice inadmissible serait ainsi reparee.
Texte de la REPONSE : Le plafond de ressources pris en compte pour l'acces aux logements ne se limite pas aux seuls revenus du menage mais depend de plusieurs parametres : le nombre de personnes constituant le menage, les liens familiaux entre ces personnes, leur activite professionnelle. La prise en compte de l'activite professionnelle conduit, en pratique, a un double plafond. Le plafond dit « du menage avec conjoint actif » s'applique dans le seul cas du couple marie dont les deux conjoints exercent chacun une activite professionnelle qui genere des revenus imposables. Dans tous les autres cas, par exemple dans celui d'un couple dont un seul conjoint a une activite professionnelle mais aussi dans le cas de retraites, on applique le plafond du menage dit « avec conjoint inactif ». Le plafond applicable aux couples maries dont les deux conjoints ont une activite professionnelle est superieur au plafond applicable dans les autres cas. Cela resulte d'un dispositif ancien. Cette difference a ete justifiee lors de la mise en place des deux niveaux de plafond de ressources par les charges particulieres liees a l'exercice d'une double activite. Le maintien de la vocation sociale du parc HLM est la contrepartie de l'effort financier considerable consenti par la collectivite pour la constitution de ce parc. Il convient donc d'assurer les meilleures conditions d'acces a ces logements aux menages qui en ont le plus besoin, c'est-a-dire les plus modestes. Pres de 60 % des menages peuvent aujourd'hui demander un logement HLM, car leurs ressources sont inferieures au plafond. Le supplement de loyer de solidarite est calcule en combinant un supplement de loyer de reference fixe en fonction de la qualite et de la localisation de l'immeuble et un coefficient de depassement des plafonds de ressources. Ce coefficient est par nature lie aux plafonds fixes pour l'attribution des logements et ne saurait en etre dissocie. Le supplement de loyer de reference comme le coefficient de depassement sont, sous reserve du respect de minima fixes par l'article R. 441-21 du code de la construction et de l'habitation, laisses a l'appreciation des bailleurs. Ceux-ci ont la faculte, dans la limite du respect de ces minima, de moduler des baremes en fonction de la composition ou de l'age des personnes vivant au foyer.
UDF 10 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O