FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45690  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  02/12/1996  page :  6248
Réponse publiée au JO le :  21/04/1997  page :  2109
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  Prestations sociales
Analyse :  Conditions d'attribution. elus locaux beneficiaires d'indemnites de fonction
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paille attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur la nature des indemnites versees aux elus locaux. Leurs fonctions sont par principe gratuites. Les diverses indemnites auxquelles ils peuvent pretendre sont fixees par les assemblees deliberantes de collectivites qu'ils representent et ne sont attribuees que pour compenser les frais de representation lies a leurs charges. Des litiges sont regulierement ouverts avec les administrations qui instruisent les demandes de RMI, du fonds de solidarite des anciens combattants etc. sur la prise en consideration de ces indemnites au titre de salaire. Le sentiment d'inequite parmi les elus locaux a leur endroit est grand. Il lui demande de bien vouloir lui apporter toute la clarification souhaitable sur la nature juridique des indemnites des elus locaux.
Texte de la REPONSE : La circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux precise que les indemnites de fonction allouees aux elus locaux ne presentent le caractere ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une remuneration. Les indemnites percues par les titulaires de mandats locaux n'ont pas le caractere d'une remuneration, mais un caractere indemnitaire, puisqu'elles ont pour objet d'assurer aux interesses une reparation forfaitaire du prejudice qu'ils subissent du fait de la reduction de l'ensemble de leurs activites, professionnelles ou non, qui est la consequence de leur activite publique, ainsi que l'a confirme la Cour de cassation dans son arret du 23 mai 1996. La question posee porte sur la compatibilite de la perception par les elus des collectivites territoriales d'indemnites de fonction avec le benefice de diverses prestations sociales. En ce qui concerne l'attribution de prestations sociales, les textes prevoient que certaines d'entre elles sont octroyees sous condition de ressources. Pour l'attribution des aides personnelles au logement, de l'allocation aux adultes handicapes et de certaines prestations familiales, il est par exemple tenu compte de l'ensemble des revenus nets categoriels retenus pour le calcul de l'impot sur le revenu en application de l'article R. 531-10 du code de la securite sociale. Les revenus imposables sont donc integralement pris en compte. Tel est le cas des indemnites de fonction des elus locaux, lesquelles, aux termes de l'article 204-O bis du code general des impots, peuvent etre, selon le choix de l'elu, soumises a la retenue a la source liberatoire de l'impot sur le revenu ou soumises a l'impot sur le revenu suivant les regles applicables aux traitements et salaires. S'agissant de l'allocation de RMI, l'article 9 de la loi du 1er decembre 1988 modifiee dispose que : « L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la determination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation. » Le deuxieme alinea de ce meme article indique les derogations a cette regle de portee generale. L'article 8 du decret d'application no 88-1111 du 12 decembre 1988 modifie relatif a la determination du RMI et a l'allocation de RMI fixe la liste des prestations sociales a objet specialise dont il n'est pas tenu compte pour le calcul du RMI. Les indemnites de fonction des elus des collectivites territoriales ne figurant pas dans cet article, elles doivent obligatoirement etre prises en compte pour le calcul du montant de l'allocation. Cependant, il est vrai que, en application de l'article 240-O bis du code general des impots, une fraction des indemnites de fonction versees aux elus locaux est representative de frais d'emploi. Cette fraction est fixee forfaitairement ; elle est egale a 100 % des indemnites versees pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction representative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants. Le Gouvernement, conscient des problemes que pose la prise en compte integrale des indemnites de fonction et plus particulierement de la fraction de ces indemnites consacree au remboursement forfaitaire des frais occasionnes par l'exercice de mandats electifs locaux, etudie la possibilite d'une prise en compte plus adaptee des indemnites representatives de frais d'emploi des elus locaux pour le calcul du RMI. En ce qui concerne le fond de solidarite en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, chomeurs de longue duree, ce fonds a ete cree par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (loi no 91-1322 du 30 decembre 1991). Cet article a ete modifie par l'article 118 de la loi de finances pour 1993, l'article 79 de la loi de finances pour 1995, l'article 102 de la loi de finances pour 1996 et l'article 127 de la loi de finances pour 1997. Au terme de ces modifications successives, sont eligibles au fonde de solidarite les anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord, en situation de chomage de longue duree ou d'activite professionnelle involontairement reduite, qui se voient garantir, par le biais d'une allocation differentielle, un revenu mensuel de 4 564 francs nets (valeur 1997). Cette allocation differentielle est une prestation non contributive, specifique aux anciens combattants, versee au titre de la solidarite nationale. Les modalites d'attribution des allocations du fonds de solidarite sont fixees par arrete interministeriel. S'agissant des ressources a prendre en compte pour determiner le montant de l'allocation differentielle, l'article 3 de l'arrete du 19 janvier 1995 (JO du 25 janvier 1995) precise qu'elles comprennent l'ensemble des ressources personnelles du demandeur. En sont toutefois excluses, les prestations familiales et prestations assimilees visees au Livre V du code de la securite sociale ainsi que les prestations sociales a objet specialise, les pensions alimentaires percues par le demandeur pour l'entretien des personnes a charge, les pensions militaires d'invalidite et de victimes de guerre et leurs accessoires pour les montants situes en deca du montant de ressources garanti. Le montant des indemnites de fonction des elus locaux a prendre en compte dans l'assiette des ressources pour le calcul de l'allocation differentielle est determine en fonction du mode d'imposition de ses indemnites que l'elu local a choisi en application des articles 47 de la loi de finances rectificative pour 1992 et 36 de la loi de finances initiale pour 1994. Si l'elu local a choisi l'imposition de droit commun et a donc eu la possibilite de deduire ses frais d'emploi comme les frais professionnels (deduction forfaitaire de 10 % ou deduction pour leur montant reel sur presentation des justificatifs), le montant retenu est celui des indemnites effectivement percues diminuees du montant des frais. Si l'elu local a choisi la retenue a la source, la base de cette retenue est constituee par le montant net des indemnites minore de la fraction representative des frais d'emploi fixees forfaitairement, conformement aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1992. Par ailleurs, il convient de faire observer que les elus locaux exercant certains mandats disposent d'une couverture sociale. En effet, les articles L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du code general des collectivites territoriales prevoient que les maires des communes de 10 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de 30 000 habitants au moins, les presidents et les vice-presidents ayant delegation de l'executif du conseil general ou du conseil regional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cesse d'exercer leur activite profesionnelle et ne relevent plus, a titre obligatoire, d'un regime de securite sociale, sont affilies au regime general pour les prestations en nature des assurances maladies, maternite et invalidite. L'indemnite de fonction percue par les interesses est soumise a une cotisation en contrepartie du droit aux prestations en nature d'assurance maladie, maternite et invalidite. Le seul fait de posseder le statut d'elu local permet aux elus vises aux articles L. 2123-25, L. 3123-20 et L. 4135-20 du code general des collectivites territoriales de beneficier du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternite des leur affiliation au regime general sans condition d'ouverture du droit. Ces elus sont egalement affilies a l'assurancedu regime vieillesse du regime general de la securite sociale lorsqu'ils n'acquierent aucun droit a pension au titre d'un regime obligatoire d'assurance vieillesse.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O