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Texte de la REPONSE :
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Le remembrement concerne les proprietes rurales non baties en application de l'article L. 123-1 du code rural. Le perimetre du remembrement peut donc inclure des parcelles ayant vocation a etre ulterieurement construites. Cependant en application de l'article L. 123 4/ du code rural « doivent etre reattribues a leur proprietaire les immeubles presentant les caracteristiques d'un terrain a batir au sens du 1/ paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilite publique » c'est-a-dire toutes les parcelles qui sont a la fois effectivement desservies par une voie d'acces, un reseau electrique, un reseau d'eau potable et situees dans un secteur designe comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuve, ou par un document d'urbanisme en tenant lieu. Par ailleurs, lorsque l'elaboration ou la revision d'un plan d'occupation des sols est prescrite, le prefet peut creer une commission communale d'amenagement foncier et ordonner une forme particuliere de remembrement : le remembrement-amenagement, dans tout ou partie du territoire concerne par le plan d'occupation des sols. Dans ce mode particulier le perimetre d'amenagement foncier est subdivise en un sous-perimetre affecte a l'urbanisation ou a la constitution de reserves foncieres et un sous-perimetre affecte a l'argriculture. En application de l'article L. 123-18 du code rural, la part dans le perimetre de la surface agricole affectee a l'urbanisation, ou a la constitution de reserves foncieres, determine le pourcentage de superficie que chaque proprietaire se voit attribuer au prorata de ses droits, en terrains urbanisables et en terres agricoles. Ainsi la plus-value marchande creee par le plan d'occupation des sols lorsqu'il rend constructible certaines zones agricoles, est-elle equitablement repartie entre l'ensemble des proprietaires.
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