FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45727  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  02/12/1996  page :  6249
Réponse publiée au JO le :  24/02/1997  page :  969
Date de signalisat° :  17/02/1997
Rubrique :  Collectivites territoriales
Tête d'analyse :  Regies
Analyse :  Participations financieres dans des societes d'economie mixte. reglementation. Metz
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur le fait que la chambre regionale des comptes a inspecte la societe d'economie mixte locale SOMERGIE a Metz. Cette societe possede dans son capital pour 50 % la ville de Metz et pour 30 % la regie municipale d'electricite (UEM). Le rapport note : « Au plan juridique, la prise de participation de l'UEM pose un probleme de fond dans la mesure ou il ne va pas de soi qu'une regie municipale, dotee de la personnalite morale, puisse participer au capital d'une societe d'economie mixte locale. L'article 1er de la loi no 83-59 du 7 juillet 1983 est a cet egard restrictif dans la mesure ou seules les assemblees deliberantes des communes, des departements, des regions et de leurs groupements peuvent acquerir des actions. Dans ces conditions, les regies semblent exclues des collectivites publiques pouvant prendre des participations financieres dans les societes d'economie mixte locales. » Le maire de Metz etant parfaitement informe de cette apparente illegalite et persistant a ne rien faire, il souhaiterait qu'il lui indique les mesures qu'il envisage de prendre pour que le rapport de la chambre regionale des comptes soit suivi d'effet.
Texte de la REPONSE : Aux termes des dispositions du titre II du livre V de la premiere partie du code general des collectivites territoriales (CGCT), tel qu'il resulte de la loi no 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux societes d'economie mixte locales (SEML), le capital majoritaire de ces societes doit obligatoirement etre detenu, dans la limite de 80 % de celui-ci, par les communes, les departements, les regions et leurs groupements. Les autres actionnaires, dont la participation au capital des SEML ne saurait etre inferieure a 20 %, sont des personnes privees et des personnes publiques autres que les collectivites precitees. Un minimum d'une personne privee est, en outre, prevu par l'article L. 1521-1 du CGCT. La participation d'une regle au capital d'une SEML appelle, au regard des dispositions du code general des collectivites locales les observations suivantes. Une regie dotee de la personnalite morale et de l'autonomie financiere ne peut etre assimilee a un groupement et figurer parmi les actionnaires majoritaires des SEML. Les groupements enumeres par le CGCT sont, en effet, les etablissements publics de cooperation, les institutions ou organismes interdepartementaux et les ententes interregionales. Par ailleurs, les regies creees par les communes et syndicats de communes ne constituent qu'une modalite d'exploitation d'un service public industriel et commercial. Elles se caracterisent, contrairement aux groupements qui exercent pleinement les competences qui leur ont ete transferees par les collectivites locales adherentes, par une totale dependance vis-a-vis de la collectivite de rattachement. Dans ces conditions, la participation d'une regie, et sous reserve qu'elle soit dotee de la personnalite morale et de l'autonomie financiere, au capital d'une SEML, si elle n'est pas exclue, ne peut intervenir, dans les conditions de l'article R. 323-12 du code des communes, qu'en sa qualite de personne publique, en s'associant, comme le prevoit l'article L. 1521-1, aux actionnaires majoritaires a savoir les seules collectivites territoriales et leurs groupements precedemment cites. Ainsi, dans la mesure ou la ville de Metz dispose, hors participation de la regle, de la majorite du capital, l'actionnariat actuel de la SOMERGIE est conforme aux prescriptions de la loi.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O