FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45736  de  M.   Dominati Laurent ( Union pour la démocratie française et du Centre - Paris ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  02/12/1996  page :  6247
Réponse publiée au JO le :  31/03/1997  page :  1659
Rubrique :  Chasse
Tête d'analyse :  Associations communales et intercommunales de chasse agreees
Analyse :  Droit de chasser. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Laurent Dominati attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur les termes de la loi Verdeille du 10 juillet 1964, a l'origine de la creation des associations communales de chasse agreees (ACCA), qui autorise, excepte pour les departements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, la pratique de la chasse sur les territoires communaux situes a plus de 150 metres des maisons, inferieurs a une certaine superficie et non clos. Cette loi permet ainsi aux membres desdites associations d'exercer leur droit, meme contre le gre des proprietaires des terrains. Il lui demande quelles dispositions peuvent etre envisagees afin de tenir compte des convictions de ceux de ces proprietaires qui sont opposes au principe meme de la chasse.
Texte de la REPONSE : Madame le ministre de l'environnement a pris connaissance avec interet de la question posee par l'honorable parlementaire concernant la protection des oiseaux et la loi Verdeille. L'honorable parlementaire evoque l'initiative prise par la Ligue de protection des oiseaux (LPO), incitant les personnes qui en ont la possibilite, a creer un refuge pour la protection des oiseaux. Cette initiative se heurterait a la loi du 10 juillet 1964 relative aux associations communales de chasse agreees, qui fait obligation dans certains departements a des proprietaires ou detenteurs d'un droit de chasse, d'apporter leurs droits de chasse a une association communale de chasse agreee (ACCA) dont ils sont, des lors, membres de droit. Les proprietaires soumis a cette obligation ne peuvent ainsi plus disposer individuellement du droit de chasse. Ceci entraine pour eux l'impossibilite de mettre ces terrains « hors chasse », ce qui est le but poursuivi avec la creation des refuges. La loi du 10 juillet 1964, codifiee aux articles L. 222-2 a L. 222-24 du code rural, a pour finalite de permettre une gestion plus rationnelle des especes chassables lorsque la structure des proprietes conduit a des unites cynegetiques de trop faible superficie pour assurer une gestion des populations de ces especes. Dans le nombreuses communes la mise en oeuvre de la loi a permis de substantiels progres dans ce sens qu'il convient de ne pas compromettre. Cette mesure a ete contestee en raison des restrictions qu'elle parait apporter a l'exercice du droit de propriete et a la liberte d'association. De multiples contentieux ont ete engages sur ces bases en droit interne. La Cour de cassation a confirme dans un arret du 16 mars 1994 que les dispositions de la loi du 10 juillet 1964 sont conformes a la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales. Le Conseil d'Etat a egalement confirme cette jurisprudence dans plusieurs arrets rendus les 10 mars et 10 mai 1995. Des requerants, ainsi deboutes devant les juridictions nationales, ont saisi la commission europeenne des droits de l'homme de requetes relatives a la comptabilite de la loi du 10 juillet 1964 avec les dispositions de la convention europeenne des droits de l'homme. La commission a, par decision en date du 1er juillet 1996, admis la recevabilite de ces requetes en estimant que les griefs souleves posaient de serieuses questions de fait et de droit qui necessitent un examen au fond. La procedure suit actuellement son cours.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O