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Rubrique :
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Retraites : regimes autonomes et speciaux
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Tête d'analyse :
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Collectivites locales : annuites liquidables
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Analyse :
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Agents communaux ayant integre le corps des sapeurs-pompiers professionnels
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Tardito appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur la situation au regard de leur retraite des sapeurs-pompiers devenus professionnels en vertu du decret no 93-135 du 2 fevrier 1993. Malgre cette avancee, ces sapeurs-pompiers ne peuvent pas pour autant beneficier des dispositions de l'article 6 du decret no 90-850 du 25 septembre 1990 qui autorise les SPP a faire valoir leur droit a la retraite a partir de cinquante-cinq ans. En effet, une interpretation restrictive de la notion de service actif par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales a ecarte les SPP ex-permanents du benefice de cette mesure. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin que les SPP ex-permanents puissent legitimement faire valoir leurs droits a la retraite a cinquante-cinq ans.
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Texte de la REPONSE :
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La situation relative aux conditions de liquidation des retraites des sapeurs-pompiers dits « permanents », integres dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels, fait actuellement l'objet d'une etude approfondie portant sur les mesures qu'il convient de proposer afin de remedier aux difficultes evoquees par l'honorable parlementaire. Les modifications reglementaires appropriees impliquent necessairement un nouvel examen des textes en vigueur afin de rechercher les dispositions les plus adaptees. A cet effet, un groupe de travail est charge de la conduite de ce dossier au sein de la direction de la securite civile en collaboration avec les autres ministeres concernes.
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