FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45783  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française et du Centre - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  emploi
Ministère attributaire :  emploi
Question publiée au JO le :  02/12/1996  page :  6247
Réponse publiée au JO le :  10/02/1997  page :  688
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  Jeunes
Analyse :  Reintegration. jeunes liberes des obligations du service national
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paille attire l'attention de Mme le ministre delegue pour l'emploi sur l'article L. 122-18 du code du travail concernant l'obligation pour les entreprises de reintegrer un jeune ayant accompli ses obligations du service national actif. Pour contrecarrer cette disposition, des chefs d'entreprise sont tentes de demander au jeune de prendre les mesures qui s'imposent pour eviter son incorporation, sous peine de mettre un terme a son contrat de travail. Il lui demande de lui preciser la portee de l'article precite, et dans quelle mesure un employeur peut licencier un jeune homme qui doit effectuer son service national.
Texte de la REPONSE : Mme le ministre delegue pour l'emploi constate qu'il resulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le contrat de travail se trouve resilie et non pas seulement suspendu par l'accomplissement du service national (Cass. Soc. 27 novembre 1986). Cette rupture n'est pas de la responsabilite de l'employeur qui est exonere du paiement des indemnites de licenciement et de preavis (Cass. Soc. 29 mai 1990). Toutefois, le legislateur a limite les consequences de la rupture du contrat de travail du fait du depart au service militaire du salarie en assurant a celui-ci certaines garanties. En effet, l'article L. 122-18 du code du travail prevoit que lorqu'il connait la date de sa liberation du service national actif et, au plus tard, dans les mois suivant celle-ci, le salarie, qui desire reprendre l'emploi occupe au moment ou il a ete appele au service national, doit en avertir son ancien employeur. Il est alors reintegre dans l'entreprise, a moins que l'emploi qu'il occupait ou un emploi ressortissant a la meme categorie professionnelle que le sien ait ete supprime. Lorsqu'elle est possible, la reintegration dans l'entreprise doit avoir lieu dans le mois suivant la date a laquelle l'employeur a ete avise par le salarie de l'intention de celui-ci de reprendre son emploi. Le refus injustifie de reintegration ou tout autre infraction au code du travail en cette matiere expose l'employeur aux sanctions penales prevues a l'article R. 152-2 du meme code. De plus, si la reintegration n'est pas possible, le salarie beneficie d'une priorite a l'embauche valable durant une annee a dater de la liberation (article L. 122-19 du code du travail). Le salarie reintegre beneficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son depart. Ces dispositions tendent donc a rapprocher les effets de la rupture de ceux resultant d'une suspension du contrat de travail. Par ailleurs, il convient de souligner que les partenaires sociaux s'attachent a amenager les effets du depart des salaries au service national et que de nombreuses conventions, collectives prevoient qu'il entraine une simple suspension du contrat de travail.
UDF 10 REP_PUB Poitou-Charentes O