Texte de la REPONSE :
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La loi du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication audiovisuelle reconnait aux associations familiales un role significatif. Les articles 42 et 48-1 de cette loi prevoient que les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales peuvent desormais saisir le Conseil superieur de l'audiovisuel pour qu'il engage la procedure de mise en demeure a l'encontre des services autorises et des societes nationales de programme lorsqu'ils n'ont pas respecte leurs obligations en ce qui concerne la limitation de la violence et de l'erotisme dans leurs programmes. En outre, l'article 39 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative a la famille rend obligatoire la consultation du Haut Conseil de la population et de la famille sur les programmes destines aux enfants, lors de l'elaboration du cahier des charges de France 2, de France 3 et de La Cinquieme. Il appartient au Conseil superieur de l'audiovisuel de veiller a la qualite et a la diversite des programmes et de formuler des propositions destinees a les ameliorer. C'est a ce titre qu'il a defini, voici quelques mois, en accord avec les diffuseurs, une classification homogene des oeuvres audiovisuelles et cinematographiques en fonction des risques qu'elles presentent pour la jeunesse, assortie d'une signaletique appropriee. Cette nouvelle signaletique, mise en place par les chaines de television TF 1, France 2, France 3 et M 6, a pour but de mieux informer les familles des caracteristiques des programmes et de leur permettre d'apprecier en connaissance de cause les risques encourus par les enfants. Une commission de visionnage, propre a chacune de ces chaines, est chargee d'appliquer aux oeuvres diffusees la signaletique appropriee. La composition de ces commissions de visionnage est laissee a l'initiative des chaines de television et le classement des programmes demeure sous leur responsabilite editoriale. Il entre dans les competences du Conseil superieur de l'audiovisuel de veiller a la mise en oeuvre de ce dispositif et de sanctionner, le cas echeant, les chaines de television qui ne respecteraient pas cette autodiscipline. Ces nouvelles mesures, entrees en vigueur le 18 novembre 1996, ont ete integrees dans les conventions des chaines privees et sont egalement appliquees par les chaines publiques dont les cahiers des missions et des charges seront modifies en consequence. Une evaluation en sera effectuee a echeance d'un an. Les appreciations des telespectateurs et des familles seront bien evidemment prises en compte par le Conseil superieur de l'audiovisuel pour determiner la portee de ces mesures et prevoir d'eventuelles adaptations.
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