FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45900  de  M.   Sarre Georges ( République et Liberté - Paris ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6410
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances
Analyse :  Depenses de fonctionnement. gestion. Paris
Texte de la QUESTION : M. Georges Sarre appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les modalites d'application des dispositions financieres, a Paris, de la loi no 82-1169, du 31 decembre 1982, dite loi Paris-Marseille-Lyon. Ces dispositions ont directement trait a la gestion des depenses de fonctionnement des equipements de proximite par les Mairies d'arrondissement, depenses qui font l'objet d'une dotation globale aux arrondissements (Etats speciaux d'arrondissement). Les dispositions visees sont les suivantes : d'une part, celles de l'article 28, alinea 2, a savoir l'article L. 2511-38 du nouveau code general des collectivites territoriales : « La dotation globale est attribuee a chaque conseil d'arrondissement pour l'exercice des attributions prevues aux articles 6 a 17 et 20 a 23 ci-dessus. Elle constitue une depense obligatoire pour la commune ». D'autre part, celles de l'article 33, a savoir l'article L. 2511-43 du nouveau code general des collectivites territoriales : « Le maire d'arrondissement engage et ordonnance les depenses inscrites a l'etat special lorsque celui-ci est devenu executoire, selon les regles applicables aux depenses ordonnancees par le maire de la commune ». A ce jour, la pratique de la ville de Paris consiste a faire rembourser, sur la base d'un forfait, par les mairies d'arrondissement aux differents services de la ville de Paris, les depenses effectuees directement et a priori par ces derniers, de surcroit sans presenter aucun justificatif du montant et de la nature des depenses, par poste et par chapitre aux mairies d'arrondissement. Les maires d'arrondissement ne peuvent donc ni engager ni ordonnancer les depenses sur les credits qu'ils sont censes gerer. De plus, compte tenu des montants tres faibles des dotations affectees a certains chapitres des etats speciaux d'arrondissement (pour certains etats speciaux d'arrondissement, certains chapitres ne sont dotes que d'un franc symbolique), il apparait incontestable que la ville de Paris n'inscrit pas a son budget de fonctionnement une depense qui est pourtant obligatoire. Cette situation existe depuis le debut de l'application de la loi susmentionnee. Aussi, lui demande-t-il de preciser quelles actions il entend engager, et dans quels delais, pour que la loi soit appliquee par la ville de Paris et indiquer quelles sont les instructions qui ont ete donnees au secretaire general de la prefecture de Paris, pour que l'Etat exerce son controle de legalite.
Texte de la REPONSE :
RL 10 FL Ile-de-France N