FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45916  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Orne ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6426
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Montant. entreprises d'insertion
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur le regime des cotisations de securite sociale applicable aux associations intermediaires. L'article 46 de la loi du 31 decembre 1991 modifiant l'article 241-11 du code de securite sociale et le decret no 92-331 du 30 avril 1992 pris en application de cet article precisent que la partie de la remuneration correspondant a une duree d'activite inferieure ou egale a 750 heures par annee civile ou sur une periode continue d'un an est exoneree des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales. Il semble qu'il y ait des divergences d'interpretation concernant les conditions d'application de ces textes. De nombreuses associations intermediaires considerent en effet qu'elles peuvent opter pour l'un ou l'autre mode de calcul. Or l'URSSAF estime que le nombre d'heures effectuees doit etre verifie pour chaque salarie depuis le debut de l'annee civile ainsi que sur les douze mois precedant chaque paie. Cette situation risque d'etre lourde de consequences pour les associations intermediaires et pour leurs salaries. Il cite le cas d'une association intermediaire de son departement qui a opte pour le calcul sur l'annee civile et qui, a la suite d'un redressement de cotisations sociales, a decide de cesser son activite. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de son point de vue concernant, d'une part, l'interpretation a donner aux textes en vigueur, concernant, d'autre part, la possibilite de les modifier dans un sens plus favorable aux associations intermediaires.
Texte de la REPONSE :
UDF 10 FL Basse-Normandie N