FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45936  de  M.   Depaix Maurice ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6411
Réponse publiée au JO le :  20/01/1997  page :  266
Rubrique :  Groupements de communes
Tête d'analyse :  Cooperation intercommunale
Analyse :  Syndicats mixtes. creation par une communaute de communes ou une communaute urbaine. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Maurice Depaix attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les difficultes engendrees par l'application des articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code general des collectivites territoriales prevoyant la constitution de syndicats mixtes de collectivites locales. L'article L. 5711-1 autorise la creation de syndicats mixtes entre communes, syndicats intercommunaux et districts par application de la regle de la majorite qualifiee du fait de l'application de droit des dispositions regissant les syndicats intercommunaux. Par contre, l'article L. 5721-2 impose l'unanimite pour la creation d'un syndicat mixte comprenant des communautes de communes. Il semble qu'il serait utile d'ajouter a la liste des collectivites figurant dans la composition des syndicats mixtes regis par l'article L. 5711-1 les communautes de communes et les communautes urbaines. Il y aurait ainsi une clarification des textes relatifs a la creation des deux sortes de syndicats mixtes prevues l'une par l'article L. 5711-1, l'autre par l'article L. 5721-2 du code general des collectivites territoriales. Il lui demande ce qu'il envisage de faire sur ce sujet qui complique souvent l'elaboration ou la revision de schemas directeurs qui necessitent la mise en place de syndicats mixtes concernant des communautes de communes ayant la competence concernee.
Texte de la REPONSE : La legislation applicable aux syndicats mixtes distingue deux categories : ceux composes exclusivement de communes, de syndicats de communes et de districts regis par l'article L. 5711-1 du code general des collectivites territoriales et ceux comprenant d'autres collectivites locales ou groupements que ceux-ci (article L. 5721-1 et suivants). Les premiers obeissent aux regles applicables aux syndicats de communes (utilisation de la majorite qualifiee) tandis que les seconds se creent par decisions adoptees a l'unanimite. Les communautes urbaines, les communautes de communes et les communautes de villes appartiennent aujourd'hui necessairement a la seconde categorie. Il apparait effectivement souhaitable de completer l'article L. 5711-1 du code general des collectivites territoriales en incluant dans son champ d'application les communautes de communes, les communautes urbaines et les communautes de villes. Cette question a d'ailleurs ete abordee dans le cadre du prerapport sur l'intercommunalite, prevu par l'article 78-1 de la loi no 95-115 du 4 fevrier 1995 d'orientation pour l'amenagement et le developpement du territoire. Cette modification trouvera plus particulierement a s'appliquer lors de la constitution des syndicats mixtes competents en matiere de schemas directeurs. Le syndicat mixte ainsi constitue pourra d'ailleurs, conformement au sixieme alinea de l'article L.122-1-1 du code de l'urbanisme, associer notamment, a leur demande, la region et le departement a ses travaux.
SOC 10 REP_PUB Rhône-Alpes O