FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45939  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6427
Réponse publiée au JO le :  24/02/1997  page :  990
Date de signalisat° :  17/02/1997
Rubrique :  Emploi
Tête d'analyse :  Cumul emploi retraite
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois expose a M. le ministre du travail et des affaires sociales le cas d'une de ses administrees, agee de soixante-six ans, infirmiere liberale, qui, conformement a la reglementation du cumul entre pensions et revenus d'activite, se voit refuser la mise en paiement de sa pension de salariee au motif qu'elle continue a exercer son activite principale non salariee. Cette personne avait du interrompre en 1982 sa fonction salariee d'assistante sociale en usine, qu'elle assurait depuis vingt-huit ans, afin de se consacrer a sa mere gravement malade et de remplir aupres d'elle les taches d'une tierce personne. Dans la circulaire du 4 juillet 1984 portant application du titre 1 de l'ordonnance no 82-290 du 30 mars 1982 relative a la limitation des possibilites de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activites, il est precise : « Dans une meme perspective de souplesse, il apparait d'autre part necessaire d'exempter certaines activites de l'obligation de rupture definitive de l'activite, en raison des perturbations d'ordre affectif ou psychologique que l'application systematique de cette obligation risquerait d'entrainer aupres d'enfants, de personnes agees, invalides ou handicapees. Doivent ainsi etre considerees comme exclues du champ d'application du titre 1 de l'ordonnance : l'activite des nourrices, gardiennes d'enfants et assistantes maternelles, ainsi que celles des assures remplissant les fonctions de tierce personne aupres d'une personne agee, invalide ou handicapee ». Ces dispositions semblant s'appliquer parfaitement au cas de cette personne, il lui demande s'il est possible de lui donner satisfaction au regard de ses droits a pension de retraite.
Texte de la REPONSE : La mesure de souplesse a laquelle fait reference l'honorable parlementaire, inscrite dans la circulaire du 4 juillet 1984 portant application du titre 1 de l'ordonnance no 82-290 du 30 mars 1982 relative a la limitation des possibilites de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activite repond a une situation bien definie. Elle a pour objectif de permettre a une personne exercant en tant que salariee une activite de nourrice, de gardienne d'enfants, d'assistante maternelle ou de tierce personne aupres d'une personne agee, invalide ou handicapee de continuer a exercer cette activite tout en percevant sa pension de retraite du regime general afferente a son activite salariee. Ce afin d'eviter les perturbations d'ordre affectif ou psychologique que risquerait d'entrainer aupres d'enfants, de personnes agees ou handicapees une cessation brutale de ladite activite. Tel ne semble pas etre le cas de la personne evoquee par l'honorable parlementaire. En effet, si celle-ci remplit cette fonction de tierce personne aupres d'un membre de sa famille infirme ou invalide a titre benevole conformement a l'article R. 742-9 du code de la securite sociale et n'exerce plus en consequence d'activite salariee, elle est, en vertu de l'ordonnance du 30 mars 1982 et de la circulaire d'application du 4 juillet 1984 dans l'obligation de cesser son activite liberale pour pouvoir faire liquider sa ou ses pensions de retraite. Plus d'elements d'information seraient necessaires pour apporter une reponse plus precise a la question de l'honorable parlementaire.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O