FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45942  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6427
Réponse publiée au JO le :  03/02/1997  page :  598
Rubrique :  Licenciement
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Salaries victimes d'accidents du travail
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Deaut appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur la legislation qui s'applique en cas d'accident du travail. Il souhaiterait savoir dans quelles conditions un employeur peut, juridiquement, licencier un employe pendant la periode de son conge maladie. Il lui cite le cas d'une personne, victime d'une chute, qui a du etre operee pour un deplacement de disque vertebral, et qui a ete licenciee pendant la periode d'arret maladie. Depuis plus de deux ans, il ne peut obtenir de jugement du conseil des prud'hommes, car son employeur intente de multiples actions juridiques au niveau penal.
Texte de la REPONSE : L'article L. 122-32-2 du code du travail prevoit que, au cours des periodes de suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut resilier le contrat de travail a duree indeterminee que s'il justifie soit d'une faute grave de l'interesse, soit de l'impossibilite ou il se trouve, pour un motif non lie a l'accident ou a la maladie, de maintenir ledit contrat. Il ne peut resilier le contrat de travail a duree determinee que s'il justifie soit d'une faute grave de l'interesse, soit d'un cas de force majeure. Toute resiliation du contrat de travail prononcee en meconnaissance de ces dispositions est nulle. La notion d'impossibilite ou se trouve l'employeur, pour un motif non lie a l'accident ou a la maladie, de maintenir le contrat a ete precisee par la jurisprudence. Ainsi, l'impossibilite doit, hors cas de faute grave, reposer sur des circonstances independantes du comportement du salarie (Cass. Soc. 13 decembre 1989 et 5 juin 1990), ce qui interdit toute rupture en raison de la necessite de remplacer le salarie (Cass. Soc. 13 novembre 1990) ou pour insuffisance professionnelle (Cass. Soc. 25 octobre 1990). Par ailleurs, la Cour de cassation considere generalement que l'existence d'un motif economique de licenciement constitue une impossibilite de maintenir le contrat de travail. Elle admet notamment que la suppression d'emploi consecutive, notamment, a des difficultes economiques ou des mutations technologiques et la necessite pour l'employeur de respecter les criteres retenus pour fixer l'ordre des licenciements, peuvent caracteriser une telle impossibilite, des lors que le choix du salarie licencie n'a pas ete motive par une reduction de ses capacites physiques consecutive a un accident du travail (Cass. Soc. 25 mai 1993). Pour plus de precisions, l'honorable parlementaire est invite a exposer par courrier au ministre du travail et des affaires sociales la situation particuliere qui a motive son intervention. Il lui est cependant rappele que, en vertu du principe de la separation des pouvoirs, le ministre du travail et des affaires sociales ne peut intervenir dans un litige individuel entre employeur et salarie, des lors que le conseil de prud'hommes en a ete saisi.
SOC 10 REP_PUB Lorraine O