Texte de la REPONSE :
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Il convient de distinguer, d'une part, la dispensation a domicile de medicaments qui ne peut etre affectuee que par des pharmaciens, d'autre part, la livraison a domicile qui peut etre effectuee par toute personne morale ou physique mandatee par le patient. Ce dernier est libre de choisir le mandataire de son choix, qui peut etre un parent, une aide-menagere ou une structure specialisee dans la livraison de medicaments a domicile. En revanche, l'article L. 589 du code de la sante publique interdit au pharmacien de solliciter des commandes aupres du public et de se livrer a la distribution a domicile de medicaments dont la commande lui serait parvenue par l'entremise de courtiers. Les structures ayant pour objet la livraison de medicaments a domicile ne peuvent donc exercer cettre activite a la demande et pour le compte du pharmacien. Le decret no 95-862 du 25 juillet 1995, pris en application de l'article L. 589 du code de la sante publique, fixe les conditions pratiques dans lesquelles doit s'effectuer la livraison a domicile des medicaments. Ces derniers doivent etre transportes dans un paquet opaque au nom d'un seul patient ; le paquet ne doit pouvoir etre ouvert que par son destinataire. Le pharmacien doit veiller a ce que les conditions de transport des medicaments soient compatibles avec leur bonne conservation a ce que toutes les informations necessaires parviennent au destinataire. Enfin, le transporteur ne peut stocker les medicaments et doit les livrer directement au patient.
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