FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46004  de  M.   Bariani Didier ( Union pour la démocratie française et du Centre - Paris ) QE
Ministère interrogé :  petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6421
Réponse publiée au JO le :  14/04/1997  page :  1936
Date de signalisat° :  07/04/1997
Rubrique :  Infirmiers et infirmieres
Tête d'analyse :  Liberaux
Analyse :  Cabinets de groupe. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Didier Bariani appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sur les difficultes que rencontrent les infirmieres liberales diplomees d'Etat pour developper l'exercice en groupe de leur profession. En vertu du principe de la federation nationale des infirmieres, la clientele revient a l'infirmiere qui l'exploite. Cette disposition complique la tache de toute personne qui, souhaitant creer un cabinet d'infirmieres liberales, prend le risque de voir le personnel quitter le cabinet en gardant les malades jusqu'alors sous leur responsabilite. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des mesures sont actuellement a l'etude pour limiter les effets pervers de cette disposition.
Texte de la REPONSE : Les infirmiers souhaitant exercer leur profession au sein d'une societe ont la possibilite de constituer une societe civile professionnelle, conformement au decret no 79-949 du 9 novembre 1979, ou une societe d'exercice liberal, conformement au decret no 92-741 du 29 juillet 1992. L'article 47 du decret no 79-949 du 9 novembre 1979 precite precise notamment que « toutes les dispositions legislatives et reglementaires relatives a l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmiere sont applicables aux membres de la societe ». Deux de ces dispositions sont applicables a la situation decrite par l'honorable parlementaire : les articles 8 et 42 du decret no 93-221 du 16 fevrier 1993 relatif aux regles professionnelles des infirmiers et infirmieres. Selon l'article 8, « l'infirmier ou l'infirmiere doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de sante de son choix ». Ainsi un infirmier liberal qui quitte une societe a le droit de continuer a dispenser des soins a des patients qu'il avait soignes lorsqu'il etait membre de cette societe, sous reserve du consentement de ceux-ci. Toutefois, dans son activite profesionnelle, l'infirmier concerne doit respecter les dispositions de l'article 42, selon lequel « tous procedes de concurrence deloyale et notamment tout detournement de clientele sont interdits a l'infirmier ». Ces deux articles permettent de concilier le droit des patients a s'adresser au professionnel de sante de leur choix et les devoirs de l'infirmier envers ses confreres. Il n'apparait donc pas opportun de modifier la reglementation en vigueur.
UDF 10 REP_PUB Ile-de-France O