FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46038  de  M.   Lux Arsène ( Rassemblement pour la République - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6396
Réponse publiée au JO le :  03/02/1997  page :  512
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Majoration pour enfants
Analyse :  Armee. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Arsene Lux appelle l'attention de M. le ministre delegue aux anciens combattants et victimes de guerre sur les conditions d'attribution aux pensionnes militaires de la majoration pour enfants. Il ressort des textes legislatifs et reglementaires que seules les pensions d'anciennete donnent droit a cette majoration alors que les titulaires d'une pension de retraite militaire proportionnelle ne peuvent pretendre a cet avantage. Cette situation genere parfois des inegalites qu'il est difficile de justifier. Ainsi, un militaire blesse gravement au feu et mis a la retraite pour infirmites incurables ne peut pretendre a cette majoration s'il est titulaire d'une retraite proportionnelle. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Le code des pensions civiles et militaires de retraite, qui a pris effet le 1er decembre 1964, accorde a tous les militaires retraites a partir de cette date une majoration pour enfants, sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'anciennete, comme il etait fait precedemment. Conformement au principe de la non-retroactivite des lois, precise par l'article 2 de la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964 portant reforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, la majoration est applicable, comme toutes les autres dispositions du code de 1964, aux seuls personnels retraites a partir du 1er decembre de cette meme annee. Les militaires radies avant cette date, retraites proportionnels, ne peuvent donc pretendre a un tel avantage. En revanche, un cadre radie apres quinze ans de service par suite d'infirmites resultant de l'exercice de ses fonctions peut obtenir, en vertu des dispositions de la loi de finances no 56-780 du 4 aout 1956, le benefice de la majoration pour enfants.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O