Texte de la REPONSE :
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Le code des pensions civiles et militaires de retraite, qui a pris effet le 1er decembre 1964, accorde a tous les militaires retraites a partir de cette date une majoration pour enfants, sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'anciennete, comme il etait fait precedemment. Conformement au principe de la non-retroactivite des lois, precise par l'article 2 de la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964 portant reforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, la majoration est applicable, comme toutes les autres dispositions du code de 1964, aux seuls personnels retraites a partir du 1er decembre de cette meme annee. Les militaires radies avant cette date, retraites proportionnels, ne peuvent donc pretendre a un tel avantage. En revanche, un cadre radie apres quinze ans de service par suite d'infirmites resultant de l'exercice de ses fonctions peut obtenir, en vertu des dispositions de la loi de finances no 56-780 du 4 aout 1956, le benefice de la majoration pour enfants.
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