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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Legras souhaiterait interroger M. le ministre delegue au budget sur la marge de tolerance qu'il conviendrait d'accorder lors des controles effectues par les services des douanes en direction des distillateurs fabriquant et stockant des alcools. En effet, sur la quantite d'alcool stockee et vieillie 10 ans, l'evaporation attachee au vieillissement peut naturellement faire evoluer volume et degre. A titre d'exemple, un alcool titre a 50,5 l'annee 0 se retrouve a 49,8 a l'annee + 10. Afin d'optimiser rendement et qualite, il lui demande s'il ne conviendrait pas d'accorder une marge en plus et en moins des volumes et des titrages, les fabricants tentant d'integrer cette evolution lors de leur production et risquant de se faire verbaliser lors d'un controle pointilleux, ignorant cette evolution naturelle et n'integrant pas l'anticipation des producteurs.
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Texte de la REPONSE :
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Les distillateurs et bouilleurs de profession beneficient, aux termes de l'article 495 du code general des impots, d'une deduction de 0,70 % sur les quantites vendues ou, si celle-ci se revelait insuffisante pour couvrir les manquants, de la deduction calculee en fonction de la duree du stockage accordee aux marchands en gros (6 % en cas de logement sous bois, 2,50 % dans les autres cas, notamment lors du stockage en bonbonnes de verre). Pour les bouilleurs de cru titulaires d'un compte, les memes regles sont applicables, la deduction sur les ventes etant meme portee a 1,25 %. L'existence de ces taux permet de ne pas payer les droits sur les manquants qu'ils couvrent. Par ailleurs, le taux reel de deperdition, quand il est invoque, peut toujours donner lieu a une etude approfondie et contradictoire avec le service local. Les differents distillateurs ne peuvent donc pas invoquer l'absence de regles de deduction en matiere de vieillissement et ne sont pas fones a « anticiper » sur les deperditions.
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