FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46069  de  M.   Hunault Michel ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6420
Réponse publiée au JO le :  14/04/1997  page :  1930
Rubrique :  Procedure penale
Tête d'analyse :  Instruction
Analyse :  Banqueroutes
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, a propos des saisines de la juridiction repressive en matiere de banqueroute. Dans la loi du 25 janvier 1985 portant reforme de la banqueroute, la saisie est dite : soit sur la poursuite de ministere public ; soit sur la constitution de partie civile de l'administrateur, du representant des creanciers, du representant des salaries, du commissaire a l'execution du plan ou du liquidateur. Ainsi c'est l'abandon de toute reference a la citation directe comme mode de saisine. Or, dans la pratique, pour de nombreux cas, le parquet choisit la voie de la citation directe, le rapport de synthese du SRPJ valant ordonnance de renvoi devant le tribunal, et ce au mepris du respect des droits de la defense. C'est pourquoi, il souhaite connaitre les intentions du Gouvernement pour faire figurer textuellement le delit de banqueroute au nombre des infractions a propos desquelles la procedure d'instruction preparatoire soit obligatoire.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 dispose qu'en matiere de banqueroute « la juridiction repressive est saisie soit sur la poursuite du ministere public, soit sur constitution de partie civile de l'administrateur, du representant des creanciers, du representant des salaries, du commissaire a l'execution du plan ou du liquidateur ». Il resulte de ces dispositions que la citation directe n'est interdite ni au ministere public, ni meme aux autres personnes visees par ce texte. En effet, il est reconnu au ministere public un pouvoir de « poursuite », sans autre precision. Cette poursuite peut donc etre exercee selon la modalite que le parquet estime la plus appropriee, parmi toutes celles que le code de procedure penale met a sa disposition : comparution volontaire, citation directe, convocation par proces verbal, comparution immediate, qui permettent la saisine directe de la juridiction de jugement, ou saisine du juge d'instruction dans le cadre d'une information. De meme, l'article 211 ne precise pas que la constitution de partie civile, permise a l'une ou plusieurs des personnes visees par ce texte, doit prendre necessairement la forme d'une plainte avec constitution de partie civile devant la juridiction d'instruction. C'est donc le droit commun qui s'applique et une telle constitution de partie civile peut etre eventuellement effectuee au moyen d'une citation directe devant la juridiction de jugement. Par ailleurs, outre qu'un rapport de synthese des services d'enquetes, et parmi eux d'un SRPJ, ne vaut jamais ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il ne peut etre serieusement soutenu que la citation directe devant le tribunal, faite par le parquet sur la base d'un rapport de synthese, meconnaisse les droits de la defense puisqu'il s'agit du procede le plus frequent de saisine des juridictions correctionnelles, devant lesquelles a lieu le debat contradictoire qu'impose le necessaire respect de ces droits. Si la loi autorise donc sans aucune restriction la saisine directe du tribunal correctionnel, il va de soi que dans un certain nombre de cas la complexite de l'affaire pourra rendre necessaire la saisine de la juridiction d'instruction, eventuellement au sein d'un tribunal specialise en matiere economique et financiere sur le fondement de l'article 704 du code de procedure penale. Lorsque le ministere public a l'initiative des poursuites, il apprecie au cas par cas quelle est la procedure la plus appropriee a l'efficacite de l'action publique. Il ne parait pas utile d'imposer une forme particuliere de poursuite qui, appliquee de maniere systematique et sans souplesse, encombrerait inutilement les juridictions d'instruction de certaines affaires que leur simplicite relative ou l'efficacite de l'enquete preliminaire menee sous le controle du parquet, rend passibles de poursuites plus rapides.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O