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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Dupont souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les consequences inequitables des deux decrets relatifs a la fonction publique territoriale, pris en application des accords dits « Durafour », et prevoyant notamment une revalorisation indiciaire des postes de secretaires generaux (decrets nos 94-1157 du 28 decembre 1994 et 96-760 du 29 aout 1996). Contrairement aux secretaires generaux dont la pension a ete liquidee sur l'indice du grade, ceux dont la retraite a ete calculee sur l'indice fonctionnel, avant la mise en oeuvre de la reforme indiciaire, en sont exclus. Il lui demande en consequence quelles sont les justifications juridiques et d'opportunite d'une telle discrimination entre les fonctionnaires qui ont exerce le meme type de responsabilite et quelles sont les mesures prevues pour permettre a tous les retraites de beneficier des revalorisations indiciaires intervenues en faveur des actifs.
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Texte de la REPONSE :
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Conformement a l'article 4 du decret no 87-1102 du 30 decembre 1987 relatif a l'echelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des communes et des etablissements publics locaux assimiles, modifie notamment par les decrets no 94-1157 du 28 decembre 1994 et no 96-760 du 29 aout 1996, les emplois de direction des collectivites, lorsqu'ils ne sont pas pourvus suivant les modalites de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 (recrutement direct) le sont par des fonctionnaires places en position de detachement. Ces derniers sont alors soumis, au regard de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivites locales (CNRACL), a l'ensemble des regles prevues pour les fonctionnaires detaches sur un emploi conduisant a pension et cette derniere est liquidee sur la base des emoluments afferents a leur emploi de detachement lors qu'ils sont mis a la retraite dans l'exercice effectif de cet emploi de direction. Cependant, ces emplois ne s'integrant pas dans un cadre d'emploi, ils ne beneficient pas des dispositions particulieres prises pour l'application du decret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraites des fonctionnaires affilies a la CNRACL au terme duquel « en cas de reforme statutaire concernant Ýles¨ cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionne a l'article 15 Ýl'indice correspondant a l'emploi, grade, classe et echelon effectivement detenu depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite¨ est fixe conformement a des regles d'assimilation determinees dans le decret etablissant ou reformant le statut particulier de ces cadres d'emplois ». Lorsque les interesses percoivent une pension calculee sur l'indice afferent a leur emploi de direction, ils ne peuvent pas beneficier des eventuelles modifications statutaires qui s'appliquent aux retraites de leur cadre d'emplois d'origine, leur situation au regard de la CNRACL s'appreciant exclusivement par rapport a leur emploi fonctionnel. Ainsi, a titre d'exemple, un attache principal territorial, detache sur l'emploi de secretaire general, mis a la retraite en beneficiant de l'indice qu'il detient dans son emploi fonctionnel de detachement ne peut pas ulterieurement beneficier d'une mesure d'assimilation qui concernerait les attaches territoriaux alors meme qu'elle conduirait a lui accorder un indice plus favorable. une modification reglementaire qui permettrait de reconnaitre a ces retraites le droit de beneficier des regles d'assimilation prevues en application du decret de 1965 precite dans le decret statutaire de leur cadre d'emplois d'origine est en cours d'examen.
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