Texte de la REPONSE :
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Le decret no 96-828 du 19 septembre 1996, relatif a la repartition des attributions et a l'organisation de la cooperation entre la police nationale et la gendarmerie nationale, precise en son article 2 que « dans les communes placees sous le regime de la police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilite de l'execution des missions de securite et de paix publiques. Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilite de l'execution de ces memes missions ». Toutefois, en ce qui concerne la police judiciaire, les militaires de la gendarmerie conservent la possibilite de relever des infractions a la loi penale en zone de police d'Etat, en vertu notamment des dispositions des articles 18 et 21-1 du code de procedure penale.
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