FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46114  de  M.   Chollet Paul ( Union pour la démocratie française et du Centre - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  travail et affaires sociales
Ministère attributaire :  travail et affaires sociales
Question publiée au JO le :  09/12/1996  page :  6431
Réponse publiée au JO le :  10/03/1997  page :  1249
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Infirmiers et infirmieres
Analyse :  Eleves. remplacements. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Paul Chollet attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les consequences de l'application du decret no 92-284 du 23 mars 1992 qui modifie l'organisation des etudes conduisant au diplome d'Etat d'infirmier et d'infirmiere. Depuis 1995, date d'effet de cette nouvelle reglementation, les nouveaux diplomes recoivent leur diplome non plus en juin, ce qui permettait leur embauche pour assurer les remplacements d'ete, mais en novembre, ce qui a amene de grandes difficultes pour le remplacement des infirmiers pendant la periode estivale tant dans les hopitaux publics que dans les cliniques. Dans ces conditions, il souhaite savoir s'il ne serait pas possible d'autoriser, selon des amenagements a definir, les eleves infirmiers a assurer des remplacements a compter du 1er juillet de leur troisieme annee d'etude.
Texte de la REPONSE : Il est indique que, selon l'article L. 477 du code de la sante publique, « Par derogation aux dispositions de l'article L. 474, l'exercice de la profession d'infirmiere ou d'infirmier est permis soit en qualite d'auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs etablissements ou pour un mode d'activite determine : aux eleves preparant le diplome d'Etat pendant la duree de leur scolarite, mais seulement dans les etablissements ou services agrees pour l'accomplissement des stages ». Cette disposition concilie les exigences de la formation des infirmiers et l'interet de la sante publique. Sans meconnaitre les difficultes rencontrees par les etablissements hospitaliers durant la periode estivale du fait de l'allongement de la duree des etudes d'infirmier, il ne peut etre exige d'etendre le champ d'application de l'article L. 477 precite car cela serait contraire aux exigences de la sante publique.
UDF 10 REP_PUB Aquitaine O