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Texte de la QUESTION :
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M. Olivier Darrason attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur les conditions d'application des regles applicables aux deliberations du conseil d'administration, titre II, paragraphe 2, de la circulaire du 27 decembre 1985 (Journal officiel du 31 decembre 1985). Le paragraphe sus-designe traite, entre autres, de la diffusion des deliberations du conseil d'administration. Cette publicite est limitee aux seuls membres du conseil d'administration. En l'absence de restriction expresse, il lui demande s'il est concevable que les membres du conseil d'administration de l'etablissement, et a leur initiative, puissent effectuer une diffusion des deliberations a l'ensemble des membres de la communaute educative de l'etablissement concerne. Si cela n'etait pas le cas, il souhaiterait savoir quelles sont les raisons qui fondent la limitation de la publicite des deliberations du conseil d'administration. Bien entendu, il s'agirait de toutes les deliberations, a l'exclusion des mesures d'ordre individuel ou a caractere social, concernant les eleves ou le corps enseignant. Au-dela de la diffusion par les membres du conseil d'administration, il lui demande s'il ne serait pas judicieux de prevoir un affichage du proces-verbal des deliberations ainsi qu'une insertion dans un recueil officiel des actes de l'etablissement comportant les autres documents administratifs officiels et les deliberations dudit conseil de l'etablissement.
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Texte de la REPONSE :
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Le titre II de la circulaire du 27 decembre 1985 rappelle les regles applicables aux deliberations des conseils d'administration des etablissements publics locaux d'enseignement. Il precise, notamment, que le chef d'etablissement assure la diffusion du proces verbal etabli a la fin de chaque seance du conseil d'administration aupres des membres de ce conseil. Cette diffusion restreinte tient au caractere non public des seances du conseil d'administration, ainsi qu'en dispose l'article 15, 2e alinea du decret no 85-924 du 30 aout 1985 modifie, relatif a l'organisation administrative et financiere des etablissements publics locaux d'enseignement. Dans ces conditions, les membres d'un conseil d'administration ne peuvent pas diffuser de leur propre initiative le contenu des deliberations auxquelles ils assistent. La circulaire repond, en outre, a la suggestion faite d'assurer l'information de la communaute scolaire. En effet, le chef d'etablissement y pourvoit en etablissant un compte rendu des activites du conseil d'administration. Il lui est, bien evidemment, laisse le choix du moyen de diffusion le mieux approprie.
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