FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46213  de  M.   Landrain Édouard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  16/12/1996  page :  6548
Réponse publiée au JO le :  17/02/1997  page :  835
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Transports funeraires
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Edouard Landrain interroge M. le ministre de l'interieur sur les conditions de rapatriement d'une personne decedee depuis un etablissement hospitalier vers son domicile. Il apparait que la procedure en vigueur est lourde, souvent tres difficile a vivre pour les familles. Dans cette situation, la famille doit attendre quelquefois longtemps, l'autorisation de la police pour ramener le corps au domicile, elle doit s'acquitter de taxes mal venues en la circonstance, et la pose d'un bracelet particulierement rudimentaire est une epreuve supplementaire. Le Gouvernement a-t-il l'intention d'assouplir la procedure en vigueur actuellement et ainsi mieux prendre en compte la peine des familles ?
Texte de la REPONSE : L'article R. 363-4 du code des communes prevoit que le transport sans mise en biere du corps d'une personne decedee, dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu a son domicile est autorise par le maire de la commune du lieu de deces. En outre, l'article R. 364-2 du code des communes precise que « dans le cas ou il est autorise, le transport de corps sans mise en biere hors de la commune du deces s'effectue sous la surveillance des fonctionnaires designes a l'article L. 364-5. Au depart, ces fonctionnaires munissent le corps d'un bracelet d'identite plombe d'un modele agree par arrete du ministre de l'interieur. Ils apposent leur visa sur l'autorisation de transport de corps apres y avoir mentionne l'heure de depart. A l'arrivee, ils verifient l'etat du bracelet plombe, se font presenter l'autorisation reguliere de transport en y mentionnant l'heure d'arrivee. La pose du bracelet et l'apposition du sceau sur l'autorisation de transport ainsi que les verifications a l'arrivee du corps ouvrent droit a vacation funeraire dans les conditions prevues aux articles R. 364-9 et R. 364-10 ». Aussi penibles que puissent paraitre ces formalites pour les familles endeuillees, elles sont justifiees par la preservation de l'ordre public, de la salubrite et de l'hygiene publique. Elles permettent au demeurant d'eviter qu'une substitution de corps puisse etre effectuee lors du transport du corps au domicile. En outre, ces procedures sont menees dans des delais tres courts. En effet, les operations de transport de corps sans mise en biere doivent etre achevees dans un delai de vingt-quatre heures a compter du deces si le corps n'a pas subi de soins de conservation, et dans un delai de quarante huit heures si les soins de thanatopraxie ont ete effectues. Dans ces conditions, il ne me parait pas souhaitable de modifier pour l'heure les dispositions legislatives et reglementaires actuellement en vigueur.
UDF 10 REP_PUB Pays-de-Loire O