FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 46217  de  M.   Cuq Henri ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  16/12/1996  page :  6539
Réponse publiée au JO le :  10/03/1997  page :  1200
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  Eleves
Analyse :  Inscription. pouvoirs des maires
Texte de la QUESTION : M. Henri Cuq appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur l'avis que peut etre amene a donner un maire, sur une demande d'inscription dans une ecole primaire ou maternelle de sa commune. Dans le cas ou la domiciliation d'un enfant n'est pas tres claire en raison d'une situation familiale instable, ou bien lorsque les parents commercants non sedentaires ont acquis un terrain sur le territoire communal pour y implanter une caravane, le maire peut-il refuser une inscription ? D'une maniere plus generale, et dans le cadre de la decentralisation il souhaite savoir si un maire a le pouvoir de se prononcer ou de refuser une demande d'inscription, et si oui dans quels cas.
Texte de la REPONSE : C'est en sa qualite d'agent de l'Etat dans la commune, et non d'autorite decentralisee, que le maire participe a la procedure regissant l'admission dans les ecoles publiques. Les decisions qu'il prend a ce titre relevent du pouvoir hierarchique et de substitution du prefet dans les conditions prevues par les articles L. 2122-34 et L. 2131-5 du code general des collectivites territoriales. En vertu de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, il lui incombe notamment de dresser, chaque annee, la liste des enfants residant dans la commune qui sont soumis a l'obligation scolaire. Ce document est destine a assurer le controle du respect de l'obligation scolaire. Doivent donc y etre portes tous les enfants effectivement heberges dans la commune, y compris ceux dont la situation familiale apparait « instable ». Ces enfants devront etre admis dans une ecole de la commune, des lors que les personnes qui en ont la garde ne justifient pas que leur scolarisation est assuree dans une autre localite. C'est egalement au maire qu'il revient de delivrer le certificat d'inscription prevu a l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 deja mentionnee, etant observe que l'unique objet de cet acte est d'indiquer l'ecole que frequentera l'enfant, lorsque l'agglomeration en comporte plusieurs. Il convient, d'autre part, de rappeler que la loi du 28 mars 1882 ouvre la faculte aux familles domiciliees a proximite de plusieurs ecoles publiques de faire inscrire leurs enfants a l'une ou l'autre de ces ecoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune de residence. Cette inscription ne peut etre refusee qu'en cas de depassement de la capacite d'accueil, telle qu'elle a ete fixee par l'inspecteur d'academie, directeur des services departementaux de l'education nationale, conformement a l'article 7 du decret no 90-788 du 6 septembre 1990. Des dispositions particulieres s'appliquent enfin a la scolarisation des enfants de personnes sans domicile fixe. La loi du 3 janvier 1989 impose l'accueil scolaire des enfants des gens du voyage. En vertu du decret no 66-104 du 18 fevrier 1966 et de l'arrete du 8 aout 1966 pris pour son application, les personnes sans domicile fixe qui ont avec elles des enfants d'age scolaire sont tenues de les envoyer a une ecole de la commune sur le territoire de laquelle elles sejournent, sauf justifications prevues par des dispositions reglementaires.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O