Texte de la QUESTION :
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M. Alain Gest appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'interet d'une meilleure protection des creanciers d'une pension alimentaire. Aux termes de l'article R. 145-3 du code du travail, le paiement direct d'une pension alimentaire s'effectue sur l'integralite de la remuneration du debiteur ou de son allocation d'assurance chomage, a l'exception d'un montant egal au RMI qui est laisse a sa disposition, quel que soit par ailleurs le montant de l'allocation sociale dont il peut etre beneficiaire (telle l'allocation aux adultes handicapes). Il lui demande, de ce fait, s'il ne conviendrait pas de reserver cette disposition aux seules personnes n'ayant aucune autre ressource que leur remuneration ou toute autre indemnite de remplacement.
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Texte de la REPONSE :
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Comme l'indique l'honorable parlementaire, le salarie beneficie, vis-a-vis de tout creancier sans en excepter les creanciers d'aliments, de la protection d'une fraction dite absolument insaisissable de sa remuneration (art. L. 145-4, 2e alinea, du code du travail), dont le montant, aux termes de l'article R. 145-3 du code du travail, correspond a celui du revenu minimum d'insertion, augmente eventuellement pour charges de famille. La creation de cette fraction absolument insaisissable a constitue l'innovation majeure de la loi du 9 juillet 1991 portant reforme des procedures civiles d'execution et de son decret d'application du 31 juillet 1992. L'objectif de la legislation relative au revenu minimum d'insertion etant d'assurer a toute personne un revenu disponible apres charges de logement dependant essentiellement des charges de famille, il ne parait pas souhaitable de reserver la protection d'une fraction absolument insaisissable de la remuneration aux seuls salaries n'ayant aucune autre ressource que leur remuneration, ce qui conduirait a penaliser les salaries beneficiant d'allocations logement ou d'allocations familiales, notamment les salaries ayant des enfants a charge.
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